Un réalisateur de bandes annonces d'une chaîne de Télévision, employé en CDD, obtient une requalification en CDI à temps plein

Monsieur X a travaillé pour le compte des sociétés TPS, Société d'édition Canal + et Multithématiques, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 21 novembre 1996 et le 21 septembre 2011 en qualité de réalisateur de bandes-annonces.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le Conseil de prud'hommes a requalifié les CDD en CDI ; le salarié s'est pourvu en appel devant la Cour d'Appel de Versailles.

Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour d'Appel a requalifié la relation de travail en CDI à temps complet et la rupture du 21 septembre 2011 en licenciement abusif

1) Sur la requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein

La motivation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles est la suivante :

"En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. En l'absence de telles précisions, si le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet.

En l'espèce les sociétés soutiennent que Monsieur X. ne demeurait pas à leur disposition permanente, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, mais seulement exécuté quelques prestations par mois, pour lesquelles il était avisé téléphoniquement en début de mois par les équipes de coordination et qu'il était ainsi libre d'accepter ou de refuser, ses lettres d'engagement et bulletins de paie laissant clairement apparaître son temps de travail.

Monsieur X. rétorque cependant qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et que l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant.

Il ajoute n'avoir jamais décliné aucune proposition de contrat, ni n'avoir choisi le rythme de ses prestations, qui lui étaient toutes imposées par l'employeur. Il fait justement observer que les jours travaillés n'ont aucune fixité dans le mois, ni dans la semaine au cours de la période travaillée. Il produit, en outre, ses derniers avis d'impôt sur le revenu, affirmant, sans être démenti, n'avoir eu d'autre employeur que les sociétés intimées.

Il en découle que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.

Le contrat de travail de Monsieur X doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet. »

Le salarié obtient 196.649 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents.

2) Sur la requalification de la rupture en licenciement abusif

La Cour d'appel de Versailles relève que les sociétés Canal Plus et Multithématiques n'ont plus fourni de travail au salarié à compter du 23 septembre 2011, date du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, ce qui constitue un manquement à l'une des obligations essentielles qui découlent du contrat de travail.

Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'en absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour dispose des éléments pour fixer une indemnité de 100.000 euros correspondant au préjudice subi par le salarié, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son âge, de son salaire de référence et de sa situation actuelle, le salarié étant arrivé en fin de droits le 8 février 2012.

Le salarié obtient également l'ensemble des indemnités de rupture (préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et 13ème mois).


Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris

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