Salariés, cadres, cadres dirigeants - Licenciement pour fautes graves : la procédure doit être déclenchée par l’employeur dans un délai restreint (c. cass. 20 dec. 2023)
-La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est ce qu’affirme la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2023 (n° 22-21.685).
La mise en œuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit-elle intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués ?
La Cour de cassation répond par la positive sur le fondement des articles cités précédemment et conteste le raisonnement de la cour d’appel selon lequel, si la procédure de licenciement a été déclenchée par la convocation à l’entretien préalable du 28 janvier 2017 et qu’il est fait état dans la lettre de licenciement de faits antérieurs au 28 novembre 2016, l’employeur avait la possibilité de prendre en considération ces faits antérieurs à deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
En énonçant le principe selon lequel « la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire », la Cour de cassation refuse toute possibilité à l’employeur de prendre en compte des faits antérieurs à ce délai restreint dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Metz.
Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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