Rupture conventionnelle : sa signature vaut renonciation commune à une rupture intervenue précédemment (c. cass. 11 mai 2023, n° 21-18.117)  

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Dans un arrêt du 11 mai 2023 (n° 21-18.117), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-18.117.

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La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens dans un arrêt du 3 mars 2015 (n°13-20.549), à propos d’un licenciement régulièrement notifié par l’employeur :

« En signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur ».

En l’espèce, dans l’arrêt du 11 mai 2023, cette solution vient seulement être appliquée au licenciement verbal, qui est par définition sans cause réelle et sérieuse [1].

Ainsi, un employeur qui n’aurait pas respecté la procédure légale de licenciement prévue par les articles L1232-1 et suivants du Code du travail en prononçant un licenciement verbal, pourrait purger la rupture du contrat de travail de tout vice en signant une rupture conventionnelle.

Toutefois, dans le délai de prescription d’un an prévu par l’article L1237-14 du Code du travail, le salarié pourrait se prévaloir d’un vice du consentement afin de faire annuler la rupture conventionnelle.

Or, en cas d’annulation de la rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse [2].

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/rupture-conventionnelle-signature-vaut-renonciation-commune-une-rupture,46308.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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