Radio – requalification des 21 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un animateur Radio (CPH Paris 11 mai 2023)
-Par jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 mai 2023, ce dernier requalifie les CDDU successifs d’un animateur radio en CDI et juge la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 mai 2023, ce dernier requalifie les CDDU successifs d’un animateur radio en CDI et juge la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est définitif.
1) Faits
Monsieur X a été embauché par Radio France en qualité d’Animateur sous CDDU successifs du 23 juillet 1989 au 6 septembre 1991 puis du 30 juillet 2001 au 1er juillet 2022 date à laquelle les CDDU n’ont pas été renouvelés.
Le salaire moyen brut s’élève à 5 185 euros.
L’animateur a saisi le Conseil de prud’hommes en requalification de ses CDDU en CDI et requalification de la rupture en licenciement sans cause.
2) Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 mai 2023
2.2.1) Sur la prescription :
Selon l’article L1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant d’une action en requalification, en présence d’une irrégularité de forme, le délai de prescription court à compter du jour de la conclusion de ce contrat.
En présence d’une irrégularité sur le motif du recours au CDD, le point de départ de la prescription biennale est le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, s’agissant des contrats conclus entre le 23 juillet 1989 et 6 septembre 1991, l’action est prescrite.
S’agissant de la dernière période de relations contractuelles, elle a débuté le 30 juillet 2001 pour l’achever le 1er juillet 2022 et Monsieur X, qui conteste le motif du recours au CDDU a saisi le Conseil le 19 octobre 2022.
Le Conseil dit par conséquent l’action non prescrite pour les contrats qui se sont enchaînés du 30 juillet 2001 au 1er juillet 2022.
2.2.2) Sur la demande de requalification des CDDU en CDI :
La Directive Européenne n°99-70 du 28 juin 1999 1999/70 a donné force obligatoire est contraignante à l’accord cadre européen CES, UNICE ET CEEP sur le travail à durée déterminée n°1999/70 du 18 mars 1999. Ledit accord cadre exige des Etats membres de l’Union Européenne, en sa clause 5.1, qu’ils prennent les mesures destinées à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou relation de travail à durée déterminée successifs en introduisant l’une ou plusieurs des mesures suivantes (en tenant compte des besoins des secteurs spécifiques et des catégories de travailleurs) : Des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; la durée maximum totale de contrats et relations de travail à durée déterminée successifs ; le nombre de renouvellements.
Selon l’article L1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12, alinéa premier, L1243-11, alinéa premier, L1243-13-1, L1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L1242-8, L1243-13, L1244-3 et L1244-4.
Il résulte des dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sous réserve des dispositions de l’article L1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l’article L1242-2, soit, s’agissant de la présente affaire, pour des (…) 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…) ;
L’article D1242-16° du Code du travail vise expressément l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’accord collectif du 31 mars 2017 pour les personnes techniques et administratifs, les salarié(es) en CDDU et les musicien-nes des formations permanentes de RADIO FRANCE liste les fonctions auxquelles il peut être pourvu en CDDU, mentionnant notamment les animateur-trices.
La CDDU doit ainsi répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes :
Intervenir dans un secteur d’activité définis par décret ou accord collectif étendu ;
L’exitence dans ce secteur d’un usage constant permettant de ne pas recourir pour l’emploi considéré à un CDI ;
L’existence de raisons objectives fondées sur des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, l’accord collectif du 31 mars 2017 autorise bien le recours au CDDU pour l’emploi d’animateur.
Le Conseil constate cependant que la société RADIO FRANCE ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l’emploi d’animateur puisqu’elle indique même, dans ses écrits, que monsieur X n’aurait pas postulé aux CDI qu’elle proposerait régulièrement par mail à ses collaborateurs.
Le Conseil constate en outre que si, comme l’indique l’employeur, les émissions auxquelles Monsieur X a participé ont pu varier dans le temps, son activité au sein de RADIO FRANCE était régulière et permanente depuis le 30 juillet 2001, quand bien même elle aurait connu une interruption de quelques mois entre juillet 2006 et octobre 2007, ce qui n’est pas formellement établi.
Le Conseil, estime d’une part que l’employeur échoue à démontrer le caractère par nature temporaire de l’emploi d’animateur occupé par le demandeur et, d’autre part, que la succession des multiples CDDU d’animateur depuis le 30 juillet 2001 a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le Conseil requalifie donc la relation de travail en contrat à durée indéterminée du 30 juillet 2001 au 1er juillet 2022.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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