Prud'hommes - infractions routières commises sur le temps de trajet = pas de licenciement disciplinaire (c. cass. 4 oct. 2023, n° 21-25.421)
-Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
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Les infractions routières commises sur le trajet du lieu de travail du salarié peuvent-elles être rattachées à la vie professionnelle du salarié pour justifier ainsi un licenciement disciplinaire ?
La Cour de cassation répond par la négative sur le fondement de l’article L1231-1 du Code du travail cité précédemment.
En premier lieu, la Cour de cassation affirme que :
« un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».
En second lieu, et eu égard au principe précédent, la Cour de cassation relève non seulement, que le salarié n’était pas à la disposition de son employeur durant les temps de trajets pendant lesquels il a commis des infractions au Code de la route, mais que de surcroît, ces infractions au Code de la route commises par le salarié n’ont entraîné aucune incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.
C’est pourquoi, en dernier lieu, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur, puisque ni une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni un rattachement des infractions au Code de la route à la vie professionnelle, n’ont été constatés.
Dès lors, des infractions au Code de la route commises par un salarié durant le temps de trajet le menant à son lieu de travail, doivent être qualifiées comme des faits relevant de sa vie personnelle qui, de ce fait, ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire si aucun manquement à une obligation découlant du contrat de travail n’est ensuite commis.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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