Pharmacie - Article 145 du CPC et heures supplémentaires : une pharmacienne salariée obtient en référé l’extraction du logiciel utilisé pour enregistrer les heures et dates des ventes (CPH Boulogne Billancourt 25/03/2022)
-Dans une ordonnance du 25 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ordonne à une officine de communiquer à une salariée l’extraction du logiciel Z utilisé pour enregistrer les heures et dates de chacune des ventes.
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Le 25 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant en sa formation de référé, par jugement contradictoire :
- Ordonne à la société X de communiquer à Madame C l’extraction du logiciel Z utilisé par l’officine pour enregistrer les heures et dates de chacune des ventes, ainsi que les actes, commandes et mouvements de stocks effectués par Madame C sous son code opérateur « W », dans le but de lui permettre de pouvoir déterminer avec précision la quantité de ses heures de travail pour la période allant du 1er janvier 2019 au 27 février 2021, ceci sans astreinte ;
- Ordonne à la société X de verser à Madame C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixe les dépens à la charge de la société X et rejette sa demande reconventionnelle ;
- Rappelle que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du Code de procédure civile).
1) Faits et procédure
La société X est une officine pharmaceutique qui emploie moins de 11 salariés.
Madame C a été embauchée le 2 mars 2017 par la société X en qualité de Pharmacienne Adjointe, par contrat à durée indéterminée écrit.
Le contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective nationale de la pharmacie d’officine.
Au terme de l’article 6 du contrat de travail de Madame C, la durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures, étant précisé que les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur lui seraient rémunérées, ainsi que les services de garde.
Les bulletins de paie de Madame C font état d’un salaire de base mensualisé à 151,67 heures.
Madame C expose qu’à compter de janvier 2019, les heures supplémentaires et les gardes qu’elle effectuait à la demande de la société X ont cessé de lui être payées.
Au moyen d’une lettre remise en main propre contre décharge datée du 27 janvier 2021, Madame C notifiait sa démission à la société X.
Les documents légaux et sociaux formalisant la fin de la relation contractuelle étaient établis par la société X en date du 27 février 2021.
Au moyen d’une lettre recommandée avec A.R datée du 24 novembre 2021, Madame C réclamait à la société X le paiement de ses heures supplémentaires et de ses gardes de nuit et de week-end, à hauteur de 54.761 €.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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