Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la Direction Générale du Travail (DGT) ?  (note ministérielle du 11 août 2023)

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Le 11 août 2023 le Ministère du Travail publie en ligne, une note ministérielle intitulée « Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la DGT (Direction générale du travail) ? » [1], dans le prolongement d’un besoin de clarification de la procédure spécifique de signalement envers la DGT, telle que décrite par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 qui améliore la protection des lanceurs d’alerte déjà offerte par la précédente loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2.

Il s’agit dès lors, de comprendre non seulement le champ d’application du dispositif d’alerte à la DGT, mais aussi les conditions de cette alerte dans la mesure où cette alerte s’adresse la DGT, c’est-à-dire à la « direction générale du travail », dont l’action se concentre sur les manquements à la règlementation du droit du travail.

A. Notion de lanceur d’alerte.

Outre la condition selon laquelle l’alerte à la DGT doit lui être adressée quand elle concerne un manquement au droit du travail, l’alerte à la DGT peut lui être adressée quand le lanceur d’alerte est qualifié comme tel, conformément à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 (Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte), pour bénéficier ensuite du régime de protection qui lui est propre.

En effet, la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 est venue corriger la définition du lanceur d’alerte donnée par la loi °2016-1691 du 9 décembre 2016 (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), dans son article premier qui dispose qu’

« un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Dès lors, la qualification du lanceur d’alerte est soumise à plusieurs conditions :

  • Le lanceur d’alerte doit être une personne physique ;
  • La révélation doit être non plus désintéressée ou de bonne foi (Loi Sapin 2), mais sans contrepartie financière directe et de bonne foi ;
  • La révélation doit concerner des informations portant non plus, sur un crime, délit, ou violation grave et manifeste d’un engagement international, d’un acte unilatéral, de la loi, d’un règlement ou sur une menace grave pour l’intérêt général (Loi Sapin 2), mais sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;
  • Le lanceur d’alerte doit avoir personnellement connaissance de l’objet de la révélation (Loi Sapin 2), lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles.

Une fois l’intégralité de ces conditions étant remplies, le lanceur d’alerte étant ainsi qualifié, peut bénéficier d’un régime de protection.

A cet égard, le régime protecteur du lanceur d’alerte, du fait de sa révélation, est défini à l’article 7 de la loi Sapin 2 qui insère dans le code pénal un article 122-9 selon lequel

« n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).

Par conséquent, le lanceur d’alerte peut bénéficier d’une protection d’irresponsabilité pénale, mais aussi civile, ainsi qu’une garantie de confidentialité de l’identité, selon le Ministère du Travail [6].

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/lanceurs-alerte-quand-comment-adresser-une-alerte-dgt,47750.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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