Intérim – Requalification CDI - Non-respect du délai de carence entre un contrat de mission et un CDD de droit commun : quelles conséquences ? (c. cass. 27 sept. 2023, n° 21-21.154)
-Par un arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-21.154) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’absence de sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas du non-respect du délai de carence entre la succession d’un contrat de travail temporaire et de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.
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Le non-respect du délai de carence entre l’expiration de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité et la conclusion d’un contrat à durée déterminée justifie-t-il la requalification du premier de ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l’article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , et de l’article L1251-40 alinéa 2 de ce même code selon lequel, « La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Dès lors, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, « Il en résulte qu’aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».
justifie la requalification du premier de ses contrats en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice ».
Toutefois, la cour d’appel rejette la demande du salarié au motif qu’« aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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