Harcèlement sexuel ou moral - nullité d’un licenciement en rétorsion à une plainte pour harcèlement : quid de la charge de la preuve ? (c. cass. 18 /10 /2023, n° 22-18.678)

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Par un arrêt rendu le 18 octobre 2023 n° 22-18.678 publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la preuve du lien de causalité entre la dénonciation d’un harcèlement moral et un licenciement pour faute grave concomitant à cette dénonciation.

Il résulte des articles L1152-2, L1152-3 et L1154-1 du Code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.

Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

Analyse

Si cette présente décision apporte une précision quant à la preuve du lien de causalité entre une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel et un licenciement concomitant à celle-ci, elle ne fait toutefois que rendre cette preuve complexe, voire impossible à fournir pour le salarié.

En effet, en faveur de l’employeur, la solution donnée par la Cour de cassation empêche de déduire de la concomitance entre ces deux évènements, quelconque lien de causalité pouvant prouver la cause réelle illicite du licenciement, et donc par-là, la nullité du licenciement.

De même, si l’interdiction de cette déduction pouvant être opérée par les juges du fond permet de préserver le principe de sécurité juridique, les juges de la Cour de cassation durcissent néanmoins par-là, le régime de la preuve de la dénonciation d’un harcèlement comme cause réelle d’un licenciement.

Par conséquent, cette décision est défavorable pour les salariés.

On peut, sans doute, en déplorer les futurs effets néfastes sur le régime général de protection du salarié qui dénonce un harcèlement.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/nullite-licenciement-retorsion-une-plainte-pour-harcelement-moral-sexuel-quid,47869.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah Bouschbacher M2 Propriété intellectuelle Paris 2 Assas

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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