Harcèlement moral - revirement en matière de protection du salarié qui dénonce un harcèlement moral (c. cass. 19 avril 2023)
-Par un arrêt du 19 avril 2023 , la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieure selon laquelle la protection contre le licenciement dont bénéficie le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne joue que s’il les qualifie comme tel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, n°21-21.053.
1. La protection contre le licenciement au bénéfice du salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral bénéficie d’une protection contre le licenciement.
En effet, selon une jurisprudence constante rendue sur pied des articles L1152-1 et L1152-3 du Code du travail :
« le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis » [1].
Tout licenciement d’un salarié lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral est donc nul est de nul effet.
Cette protection n’est exclue qu’en cas de mauvaise foi, laquelle ne peut être déduite de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis [2].
Seule la connaissance du caractère mensonger des faits dénoncés permet en effet de caractériser la mauvaise foi du salarié et d’ainsi exclure la protection contre le licenciement.
La nullité du licenciement prononcé en violation de cette protection offre au salarié une option :
- Soit il demande sa réintégration au sein de l’entreprise et le paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective ;
- Soit il ne demande pas sa réintégration et il a alors droit non seulement au paiement de ses indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement) mais également d’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement (dont le montant est laissé à l’appréciation des juges sur base des éléments justifiant ce préjudice).
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Marilou OLLIVIER avocate
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