Avocats - Déontologie : imprescriptibilité de la faute déontologique
-Tandis qu’en principe les actions judiciaires sont soumises à la prescription sous peine de leur extinction, par exception, certaines actions y échappent, et plus particulièrement celles qui ont trait aux poursuites disciplinaires engagées contre les avocats.
Etonnamment, à l’instar de la morale, la faute disciplinaire de l’avocat est imprescriptible.
En effet, l’avocat peut encourir des poursuites disciplinaires, lorsque conformément à l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il contrevient aux lois et règlements ou bien lorsqu’il enfreint ses règles professionnelles ou qu’il manque à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse.
De cette manière, selon l’article 184 de ce même décret, l’avocat peut donc être condamné à un avertissement, un blâme, à une interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années, ou encore, à la radiation du tableau des avocats.
De même, l’article 188 précise que c’est le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, ou le procureur général qui saisit l’instance disciplinaire ou encore l’auteur de la réclamation (Décret n°2022-965 du 30 juin 2022), et c’est là tout l’intérêt et l’originalité de cette poursuite au regard de toutes les autres actions, quel que soit le temps écoulé depuis la violation ou bien la découverte de la violation des règles évoquées à l’article 183.
Plus précisément, il s’agit de souligner toute l’importance du silence de l’article 188 du décret organisant la profession d’avocat sur la prescription des poursuites disciplinaires, car de ce silence, il convient de nécessairement déduire, que ces poursuites ne sont encadrées d’aucune prescription en raison de la spécificité et de la particularité de l’avocature.
Le décret n°2022-965 du 30 juin 2022 ne modifie pas les dispositions concernant la prescription de la faute disciplinaire d’un avocat.
Toutefois, ce silence, ou bien plutôt, cette absence de précision, entraîne de trop lourdes conséquences sur la sécurité et la sérénité de l’exercice de la profession d’avocat, pour pas que la question de sa constitutionnalité ne soit posée devant les juges du Conseil constitutionnel.
Dès lors, il importe de retracer la jurisprudence de la Cour de cassation ayant menée à la saisine du Conseil constitutionnel.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: 45 rue de Saint Etienne 59000 Lille tel: 0320575324
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>