Avocats collaborateurs - Rupture du contrat de collaboration libérale d’un avocat en maladie : la cour de cassation précise la notion de manquement grave aux règles professionnelles (c. cass. 15 mai 2024, n° 22-74.739)
-Dans cet arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation définit le manquement grave aux règles professionnelles de l’avocat collaborateur au sens de l’article 14.4.2 du RIN comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ».
Cet arrêt complète la définition du manquement grave aux règles professionnelles de l’avocat collaborateur, au sens de l’article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), lors de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie.
Par ailleurs, elle étend la protection de l’avocat collaborateur en maladie de l’article 14.4.2 du RIN à l’avocat collaborateur libéral en période d’essai.
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2024 (n° 22-24.739) publié au bulletin va retenir l’attention des cabinets d’avocats et des avocats collaborateurs libéraux (il y en a 14 000 à Paris).
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3) Réponse de la Cour.
Le pourvoi de la SCP est rejeté.
3.1) Sur la rupture pendant la période d’essai.
Le litige relatif à la rupture d’un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d’avocat.
Il résulte de l’article 14.4.2 du RIN que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé.
Ce texte n’excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d’essai, la cour d’appel en a, à bon droit, fait application.
3.2) Sur le manquement grave aux règles professionnelles.
Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession.
La cour d’appel de Pau a retenu que les griefs invoqués par la SCP à l’encontre de Mme [R] consistaient,
en premier lieu, en des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, n’ayant pas porté atteinte aux principes essentiels de la profession,
en deuxième lieu, en une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d’autres confrères qui n’était pas établie,
en troisième lieu, en certains faits qui, lorsqu’ils auraient été constatés, n’auraient pas entraîné une rupture de la période d’essai et ne sauraient la justifier ultérieurement et,
en dernier lieu, en un défaut de respect des délais de procédure qui affectait l’obligation de diligence mais constituait un incident isolé ayant pu être réparé.
Elle a pu en déduire que la rupture du contrat de Mme [R] n’était pas justifiée par un manquement grave aux règles professionnelles au sens de l’article 14.4.2 du RIN.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
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