Rémunération variable : l’employeur doit établir que les objectifs du salarié étaient réalisables (c. cass. 15/12/21, n° 19-20.978)
-Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minimas légaux et conventionnels (Cass. soc., 2 juill. 2002, n°00-13.111).
Hors ces conditions de validité, lorsqu’une prime d’objectifs est fixée unilatéralement par l’employeur, les objectifs conditionnant le versement d’une telle rémunération variable peuvent être modifiés sans l’accord du salarié dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice [1].
Ici, la question qui se posait était celle de savoir sur qui pesait la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs.
Utilisant les règles de preuve de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, la chambre sociale fait peser cette charge sur l’employeur.
En effet, cet article dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant causé l’extinction de l’obligation.
C’est donc à l’employeur de prouver que les objectifs étaient réalisables.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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