Harcèlement moral + violation de l’obligation de sécurité d’un chauffeur de poids lourd = résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement nul (CPH Poissy 22/04/24, non définitif)

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Dans ce jugement du 22 avril 2024 (RG 24/0083), le Conseil de prud’hommes de Poissy prononce la résiliation judicaire du contrat de travail d’un chauffeur Poids Lourd d’Avenir Déconstruction pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.

Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.

Il est débouté de ses autres demandes.

La société a interjeté appel du jugement.

 ***

2)    MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 22 avril 2024, le Conseil de Prud’hommes de Poissy, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

ORDONNE la jonction du dossier RG numéro 22/327 avec le dossier numéro RG 22/138.

FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454 28 du Code du travail à la somme de 2463,78 euros (deux mille quatre cent soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) bruts ;

 PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l'employeur.

 DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l'employeur prend effet, à la date du 8 septembre 2022, date de la notification du licenciement ;

 DIT que le licenciement de Monsieur X est entâché de nullité afférent à des faits d'harcèlement moral ;

 Condamne la S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

 -      4927,56 euros (quatre mille neuf cent vingt-sept euros et cinquante-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-      492,75 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;

-      5112,34 euros (cinq mille cent douze euros et trente-quatre centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

 RAPPELLE que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du Code du travail.

 Condamne la S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

 -       27 101,58 euros (vingt-sept mille cent un euros et cinquante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :

-      5 000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;

-      20 000 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité ;

 -      3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 DÉBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes.

 DÉBOUTE les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle ;

 DIT que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

 ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

 ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations ;

 2.1) Sur la moyenne des salaires,

 Attendu que le salaire est une contrepartie du travail désignant la rémunération de l'activité du travailleur lié par un contrat de travail,

 Attendu que l'article L 3221 3 du code du travail stipule que " constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier "

 Attendu que l'article R.1234-4 du code du travail stipule que " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ".

Pour le calcul de la moyenne des salaires, il doit être tenu compte des primes supplémentaires accomplies par salarié ainsi que les repos compensateurs non pris (Cass Soc 10 juin 2003 n°01-40.779).

En l'espèce, au moment de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel brut de base est de 2269,03 euros complétés par des primes et heures mensuelles majorées. Le demandeur a retenu une moyenne de salaire de 2463,78 euros, ce qui n'est pas contesté par la partie défenderesse.

En conséquence, le Conseil retiendra la somme de 2463,78 euros.

2.2) Au principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

Sur le harcèlement moral :

Attendu que l'article L1152-1 du code du travail stipule que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

Attendu que l'article L.1154-1 du code du travail stipule que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisé, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Par ailleurs, selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés, les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel (Cass. Soc., 10 novembre 2009, n°07-45321).

Caractérisait de harcèlement moral le " mépris certain et la passivité choquante" de l'employeur (Cour d'appel de Versailles du 12 décembre 2006 n°06/00390).

En l'espèce, au soutien de ses allégations, Monsieur X expose avoir subi des faits de harcèlement moral exercé par la hiérarchie lesquels se sont particulièrement aggravés consécutivement à ses alertes sur la protection de la sécurité ; que par lettre recommandée du 4 novembre 2021, Monsieur X écrit à la société Avenir Déconstruction faisant état d'insultes subies: "Le 25/10/2021, je vous ai signalé que votre conducteur de travaux Mr Y, dans l'après-midi m'avait insulté "vas te faire foutre".

Vous m'avez répondu que c'était de ma faute que je lui aurais mal parlé, ce qui est totalement faux, à ce propos je tiens à vous signaler que lors de la communication téléphonique avec Mr Y, il y avait 2 personnes pouvant certifier mes dires étant donné que la main libre du camion a été actionnée, ils ont suivis toute la conversation et surpris d'entendre cette insulte de Mr Y à mon encontre, il a raccroché aussitôt.

N'ayant aucun retour de votre part, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire auprès de Mr Y, sachez que je souhaite des excuses de sa part et une meilleure implication de votre part, car la réponse que vous m'avez transmise oralement à ce sujet n'est pas à la hauteur de votre fonction" que ce courrier caractérise un élément de fait susceptible de laisser présumer une situation de harcèlement moral dont l'employeur se doit de prendre en compte et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une telle situation de violence verbale qui ne sont pas du tout approprié ni adaptée à toute relation contractuelle ; que par courrier en date du 19 novembre 2021, la société Avenir Déconstruction répond à Monsieur X: " vous relatez des faits de chantier ainsi que des propos tenus par votre conducteur de travaux, Monsieur Y. Cela fait maintenant près de 2 ans que vous vous retrouvez régulièrement dans mon bureau pour gérer des problèmes liés à votre attitude sur le chantier et à votre comportement avec votre hiérarchie ou vos collègues. Rien que sur l'année 2021, c'est la troisième fois que nous devons faire le point avec les conducteurs de travaux ou avec le directeur du service, Monsieur D. Fort de votre courrier recommandé, j'ai pris la peine d'investiguer auprès de vos collègues et vos "témoins" me confirme bien à quel point vous avez poussé à bout Monsieur Y. Cette attitude n'est pas surprenante dans la mesure où dans le passé, j'ai déjà dû vous rappeler à l'ordre après des échanges virulents avec Monsieur D ou Monsieur P" qu'il est du moins surprenant que dans ses écritures et à la barre, la société Avenir Déconstruction conteste les faits alors même que dans son courrier de réponse, la société laisse entendre, sans aucun élément de faits précis et circonstanciés que Monsieur X était responsable d'avoir "poussé à bout Monsieur Y" ; que cette affirmation sans fondement ne peut justifier un tel comportement d'un responsable hiérarchique qui excède clairement les limites de son pouvoir de direction et qui caractérise de la part de la société Avenir Déconstruction un mépris certain et une passivité choquante à traiter le problème; que force est de constater que la société ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et de tels propos seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Que Monsieur X dénonce subir des pressions au titre de rétorsion suite à ses dénonciations de manquements par courrier du 4 novembre 2021 qui se terminait par : " Cela fait environ 2 ans que votre agence de Paris se dégrade de plus en plus, sur le plan humain et matériel. Dans l'agence ainsi que sur les chantiers les normes de sécurité n'étaient pas ou plus respectées. J'aimerais que vous teniez compte de la dangerosité de notre métier et plus de respect vis-à-vis du petit personnel de l’entreprise ». ; que suite au courrier de réponse de la société Avenir Déconstruction en date du 19 novembre 2021, il s'en est suivi une première convocation à un entretien préalable en date du 6 décembre 2021 en vue de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 17 décembre 2021 à

11h00 ; que par mail du 17 décembre 2021 à 11h55, Monsieur X écrit à Monsieur R et Madame Z, directrice des ressources humaines : " selon les dires de Mr W, ce n'est qu'une réunion informelle, je vous rappelle tout de même qu'il a eu recommandé

AR avec menace de licenciement, c'est quoi son problème ? Donc ce fut expéditif, car à l'arrivée de Mr D, il a cru que j'enregistrais l'entretien, il a tapé sur mon portable, de ce fait celui-ci s'est allumé, et ils sont partis dans un délire et l'entretien s'est terminé après qu'ils mont sortis de l'entreprise. Ce qui est faux, je n'enregistrais pas l'entretien ! Le reproche que l'on m'a fait à cette réunion, tous les ouvriers sont mécontents de mon travail. Mr R, si il y a une prochaine réunion, je souhaite votre présence ainsi que celle des chefs de chantier, pour clarifier cette situation qui ne peut plus durée » ; qu'au vu des pièces communiquées au conseil, aucune réponse ni de suite n'a été donné à cet entretien, alors même, que Monsieur X n'a manifestement pas pu donner des explications au vu du déroulement de l'entretien; qu'il s'en ai suivi une deuxième convocation en date du 7 janvier 2022, à un entretien préalable prévu le 21 janvier 2022 à 11h00, en vue de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement; qu'au vu des pièces communiquées au conseil aucune suite n'a été donné à cette convocation; qu'il s'en ai suivi une troisième convocation en date du 8 mars 2022 à un entretien préalable prévu le 18 mars 2022 à 11h00, en vue d'une rupture conventionnelle; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X a été en arrêt maladie du 18 au 31 mai 2022.

Que par mail en date du 22 mars 2022 de Mme Z, directrice des ressources humaines envoyé à Monsieur X, elle indique : " Bonsoir Monsieur X, Je fais suite à l'entretien que vous avez eu le 18/03/2022 avec Mr W. Lors de cet entretien il vous a été annoncé le montant de l'indemnité légale à laquelle vous auriez droit en cas de conclusion d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Mr W vous a proposé lors de cet entretien de rajouter ½ salaire au montant légal proposé. Voici donc le détail de l'indemnité de Rupture conventionnelle que nous vous proposons » ; que par courrier en date du 31 mars 2022, Monsieur X dénonce auprès de Madame Z, directrice des ressources humaines, les manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail : " Je reviens vers vous afin de dénoncer les manquements dans l'exécution de mon contrat de travail survenus notamment depuis que j'ai signalé des défaillances graves dans le respect des règles de sécurité relatives à la manipulations de l'amiante. Je vous rappelle que j'ai été engagé à compter du 3 février 2014 en qualité de chauffeur poids lourd. Aussi, j'ai pour mission de transporter les outils de chantier ainsi que l'amiante du chantier à la déchetterie.

A cet égard, j'ai alerté en novembre 2021 sur le non-respect des normes de sécurité en matière d'amiante sur le chantier de Lille lors duquel Monsieur Y, conducteur de travaux m'a demandé de transporter de grandes quantités d'amiantes sans respecter les conditions de transport. A cette occasion, j'ai dénoncé par courrier recommandé du 4 novembre 2021 les insultes dont j'ai fait l'objet de la part de Monsieur Y, tout en relatant les échanges intervenus à cette occasion.

Or, pour seul réponse, j'ai reçu un courrier recommandé de votre part du 19 novembre 2021 niant strictement mes propos, mais surtout, immédiatement après, vous m'avez adressé successivement deux convocations à des entretiens préalables a licenciement, lesquels étaient fixés au 17 décembre2021, 21 janvier puis une convocation à entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixé au 18 mars 2022.

Or, à chaque fois, vous avez été dans l'incapacité de justifier de véritables fautes que j’aurais commise tout en me faisant savoir que vous pourriez " trouver " des fautes. Dans ces conditions, je dénonce le harcèlement moral que je subis, celui-ci intervenant à titre de rétorsion en suite de mes dénonciations, et dont le seul but est de me contraindre à accepter une rupture conventionnelle désavantageuse. Vous m'avez ainsi, compte tenu de l'absence de toute fautes, convoqué à un entretien de rupture conventionnelle que j'ai refusé.

Par ailleurs, outre la récente dégradation de mes conditions de travail précitée, je déplore les manquements graves suivants dans l'exécution de mon contrat de travail.

1) Sur le non-respect des normes de sécurité en matière d'amiante : Les règles de sécurité destinées à me protéger du risque lié à la gestion de l'amiante ne sont pas respectées et ceci me cause un préjudice d'anxiété du fait de mon exposition à l'amiante. En effet, en premier lieu, la cabine de mon camion n'est pas pressurisée. Or, l'amiante n'est pas systématiquement emballée correctement dans les sacs fermés conformément à la réglementation, de sorte que je suis exposé fréquemment aux particules d'amiante en suspension. De même, si les conducteurs doivent demeurer dans leur cabine pressurisée, une fois le chargement effectué, il arrive fréquemment que les portes soient ouvertes par les intervenants, m'exposant également aux poussières dès lors que ma cabine n'est pas pressurisée.

En deuxième lieu, j'ai constaté que des blocs de béton avaient été ajoutés dans les sacs d'amiante, et ce afin d'alourdir la facture des clients, le coût de l'évacuation étant déterminé en fonction du poids à évacuer.

Enfin, je dénonce le stockage illicite de l'amiante dans le hangar, alors pourtant qu'une fois l'amiante chargée depuis un chantier, elle doit obligatoirement être immédiatement évacuée en déchetterie, et ne peut être entreposée ".

Que le 16 juin 2022, Monsieur X se retrouve pour la quatrième fois convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er juillet 2022 ; que le 27 juin 2022, Monsieur X saisit le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 13 juillet 2022, Monsieur X est en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 juillet 2022 ;

Que le 18 juillet 2022, la société Avenir Déconstruction notifie un avertissement à Monsieur X : " le 15 juin 2022, vous conduisiez le camion de la société sans porter votre ceinture de sécurité. Malgré les nombreuses remarques qui vous ont été faites sur le sujet, nous constatons qu'à ce jour vous n'appliquez toujours pas les consignes de sécurité. Nous vous informons que ces faits constituent une faute disciplinaire ".

Que par courrier du 27 juillet 2022, Monsieur X conteste son avertissement et dénonce la dégradation de ses conditions de travail : " j'accuse réception de votre courrier recommandée du 18 juillet 2022 par lequel vous me notifiez un avertissement pour non-port de la ceinture de sécurité sur chantier et me reprochez d'avoir dénigré l'entreprise et colporter des informations fausses auprès de mes collègues. Je conteste fermement cet avertissement car je constate qu'il intervient à titre de rétorsion de mon action prud'hommale aux termes de laquelle je dénonce notamment des manquements aux règles de sécurité. En effet, à l'occasion de l'entretien préalable à cette sanction, Monsieur R a évoqué ma procédure prud'homale en m'accusant de tenter de rallier mes collègues " à ma cause " et m'a ensuite menacé en me disant que si je continuais, je pouvais rester " chez moi ". Il est évident que la société tente de construire un dossier disciplinaire afin de m'écarter de l'entreprise en raison de ma procédure judiciaire... »

Que par courrier du 28 juillet 2022, Monsieur X est convoqué pour la cinquième convocation fois à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 9 août 2022 à 11h30 ; que par courrier du 3 août 2022, Monsieur X demande le report de l'entretien préalable pour raison de santé : " j'accuse réception de votre courrier recommandée daté du 28 juillet 2022 par lequel vous me convoquez à un entretien préalable à licenciement. A cet égard, et comme vous le savez je suis de nouveau en arrêt maladie en raison d'une dégradation de plus en plus grave de mes conditions de travail depuis le mois d'octobre 2021 au cours duquel j'ai dénoncé pour la première fois le non-respect des règles de sécurité en matière d'amiante. Aussi, mon état de santé psychique ne me permet pas d'assister à cet entretien préalable à mesurez de licenciement dans des conditions me permettant de préserver ma santé et ma sécurité. C'est pourquoi, je vous sollicite afin de vous demander de reporter mon entretien préalable au mois de septembre 2022 ".

Que par courrier du 3 août 2022, la société Avenir Déconstruction répond au courrier du 27 juillet 2022 de Monsieur X : " nous accusons réception de votre courrier du 27 juillet 2022. Concernant la contestation de votre avertissement pour non-port de la ceinture, vous évoquez pour seule justification le non-port de la ceinture et des EPI par le conducteur de travaux principal Monsieur D et vous affirmez que, d'après Monsieur R, le règlement ne s'appliquerait pas à tous le monde. Vous omettez d'expliquer le contexte. En effet Monsieur D n'a pas mis ses EPI sur un engin dans le dépôt de l'entreprise parce qu'il a été contraint de vous remplacer au pied levé car vous refusiez d'utiliser le chariot élévateur pour charger votre camion et l'approvisionnement de son chantier devait être fait rapidement. La situation n'est donc pas comparable puisque Monsieur D était sur le dépôt de l'entreprise. Or c'est la conduite de votre camion sur la route sans le port de la ceinture et la réitération de ces faits qui vous sont reprochés. De plus lors de l'entretien qui s'est déroulé le ler juillet vous n'avez pas contesté les faits. Nous maintenons donc l'avertissement du 18 juillet 2022.

Concernant la prétendue dégradation de vos conditions de travail, elle n'est aucunement le fait de votre hiérarchie ou de l'instance prud'hommale que vous avez cru devoir engager. En revanche, vos collègues se sont faits l'écho de propos visant à dénigrer notre entreprise et votre hiérarchie. Une fois de plus, vous déformez les propos de Monsieur R, qui qu'il a bien soulevé vos tentatives de rallier des salariés à votre cause, n'a nullement évoqué le " rester chez soi " tel que vous le précisez ".

Que par courrier en date du 7 septembre 2022, la société Avenir Déconstruction notifie le licenciement de Monsieur X pour faute grave : " Nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave. Nous devons en effet déplorer de votre part les agissements fautifs suivant qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail…"

Qu'au vu des pièces, il ne fait pas de doute au conseil, que la société Avenir Déconstruction a manifesté depuis le courrier de reproches de Monsieur X en date du 4 novembre 2021 une animosité qui s'est matérialisée par une pression disciplinaire envers ce dernier afin d'aboutir à une rupture de son contrat de travail; que ces pressions se sont notamment manifestées par trois convocations à un entretien préalable en l'espace de trois mois (6.12.21 ; 7.01.22 et le 8.03.22) qui sont restés sans suite dont celle du mars 2022 qui manifestait clairement la volonté de la société Avenir Déconstruction de se séparer de Monsieur X en lui proposant une rupture conventionnelle lors de l'entretien du 18 mars 2022; qu'il s'en ait suivi un arrêt de travail du 18 mars 2022 jusqu'au 31 mai 2022 qui n'est pas sans lien avec une telle situation vécue; situation qui s'est répétée le 16 juin 2022 avec une quatrième convocation à un entretien préalable en vue d'un avertissement sur des faits reprochés sur la journée 15 juin 2022 ; que l'avertissement notifié le 18 juillet 2022 à Monsieur X sur son non port de la ceinture de sécurité le 15 juin 2022, le conseil tient à faire remarquer, nonobstant l'absence de lieu précis indiqué dans l'avertissement notifié, la véracité des reproches du 15 juin 2022 est loin d'être démontrée par l'employeur et à tout le moins contradictoire avec ses propres écritures; que par courrier en date du 3 août 2022, la société Avenir Déconstruction répond au courrier de Monsieur X du 27 juillet 2022 en indiquant : " Or c'est la conduite de votre camion sur la route sans le port de la ceinture et la réitération de ces faits qui vous sont reprochés ", contredit clairement et de manière non équivoque l'attestation de Monsieur R communiquée par la société en pièce 31 qui évoque "en date du 15 juin 2022, j'ai une nouvelle fois constaté le non-port de la ceinture de sécurité de Monsieur X. Nos bureaux ont une vue plongeante sur le dépôt puisque nous nous trouvons à l'étage. J'ai aussitôt fait la remarque au salarié qui m'a répondu " qu'est-ce que cela peut te foutre, tu n'as qu'à me mettre un avertissement De fait, j'ai demandé au service ressources humaines d'agir en conséquence".

Que la cinquième convocation à l'entretien préalable en date du 28 juillet 2022 s’inscrit clairement des agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral dont l'intention de l'employeur est flagrante compte tenu de la temporalité et la répétition successive envers Monsieur X. Alors même que depuis son embauche jusqu'à son premier courrier en date du 4 novembre 2021, soit une période de 7 ans et 10 mois, la relation contractuelle s'était passé sans qu'y ait de difficultés particulières; que ces circonstances de convocations successives qui ont commencé le 6 décembre 2021 ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé, qui s'est matérialisée par plusieurs arrêts de travail dont celui du 13 juillet au 24 juillet 2022 et qui a compromis son avenir professionnel au sein de la société Avenir Déconstruction puisque Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juin 2022 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Ainsi, en état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X par la société Avenir Déconstruction; que le conseil ayant constaté les agissements répétés de la part de la société Avenir Déconstruction, révélateur d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur X, d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ; le conseil dit que la harcèlement moral est constitué à l'encontre de Monsieur X, ce qui est suffisamment grave compte tenu des obligations de l'employeur.

En conséquence, le conseil dit que le harcèlement moral est constitué à l'encontre Monsieur X par la société Avenir Déconstruction.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/harcelement-moral-violation-obligation-securite-35432.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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