Droits des journalistes : licenciement économique sans cause réelle pour absence de recherche loyale de reclassement (CA Versailles 11 mai 2022)
-Dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° RG 20/00702), la Cour d’appel de Versailles juge le licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que la société ne justifiait pas des démarches qu’elle avait pu réaliser pour satisfaire à son obligation de reclassement, le poste proposé étant d’une catégorie inférieure à celui qu’il occupait, le salarié était en droit de le refuser.
Il n’était pas démontré qu’aucun poste n’était disponible dans la société, et que partant, la société ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le journaliste salarié d’une agence de presse obtient un rappel d’indemnité de licenciement en application de l’article L. 7112-3 du code du travail et un rappel d’heures supplémentaires.
Par arrêt du 11 mai 2022, la Cour d’appel de Versailles :
. Infirme partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
. Fixe la créance de Monsieur S au passif de la liquidation judiciaire de la société Visual Press Agency comme suit :
- 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 34 486,01 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
- 13 969,11 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1 396,91 euros au titre des congés payés afférents ;
. Conforme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, y ajoutant,
. Ordonne à Me M, liquidateur judiciaire de la société Visual Press Agency de communiquer à Monsieur S un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
. Déboute Monsieur S de sa demande d’astreinte ;
. Constate que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juillet 2017, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Visual Press Agency a arrêté le cours des intérêts légaux ;
. Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
. Déboute Monsieur S de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Met les dépens à la charge de la société Visual Press Agency représentée par Me M, son liquidateur judiciaire.
Au total, Monsieur M. obtient la somme de 89 852,03 euros.
Les parties peuvent se pouvoir en cassation.
Pour lire l’intégralité de la brève, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
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