CDDU (Intermittents du spectacle et ou journalistes) : effets de la requalification des CDDU en CDI : 3 arrêts du 8 février 2023 de la Cour de cassation
-Dans trois arrêts de la Cour de cassation du 8 février 2023 publiés au bulletin, la haute Cour précise les effets de la requalification des CDDU en CDI pour les intermittents du spectacle et ou les journalistes pigistes.
1) Requalification des CDDU en CDI : l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée sur la base du salaire moyen perçu par le salarié au titre de son statut d’intermittent du spectacle.
Dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 21-17.971), la Cour de cassation affirme que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d’intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, décide que le salarié pouvait prétendre au paiement des rappels de primes d’ancienneté, de fin d’année et de sujétion, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l’employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base.
M. F a été engagé par la société TV5 Monde en qualité de réalisateur, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 28 mai 2006.
Le 14 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverse sommes.
Par lettre du 20 février 2020, l’employeur a informé le salarié de la fin de la relation de travail, à la suite d’incidents d’antenne survenus les 25 et 27 janvier 2019.
La société s’est pourvue en cassation.
Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir calculé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire moyen perçu par le salarié au titre de son statut d’intermittent du spectacle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d’intermittent » destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article I/8.3 de l’accord d’entreprise TV5 Monde du 28 décembre 2012 la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon le calcul le plus avantageux, la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois ou celle des trois derniers mois.
Selon l’article L1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
La cour d’appel de Paris, qui, pour déterminer le montant des indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a pris en compte les sommes perçues par le salarié au titre du salaire de base brut « d’intermittent » qui lui étaient définitivement acquises, a fait l’exacte application des deux textes susvisés.
Cette décision doit être approuvée.
Source : c. cass. 8 février 2023, n° 21-17.971.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>