Secteur luxe - Non-paiement d’heures supplémentaires et non-respect de l’obligation de sécurité = Prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause d’une assistante de direction de Rituals Cosmetics France (CPH Paris 4/06/2024, def)

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Les parties n’ont pas interjeté appel du jugement de départage.

L’assistante de Direction de Rituals Cosmetics a pris acte de la rupture pour non-paiement d’heures supplémentaires, non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non-respect des temps de repos, non-respect de l’obligation de sécurité.

Le juge départiteur juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause.

L’assistante de direction obtient 47 000 euros bruts.

Le jugement de départage est définitif.

2)      MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans son jugement du 4 juin 2024 (RG 21/03271), le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du dossier RG 21/10506 au dossier RG 21/03271 ;

Dit que la prise d'acte de Madame X produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE à payer à Madame X

les sommes suivantes :

-          5.000,00 euros brut au titre de rappels d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;

-          500,00 euros brut au titre de congés payés y afférents,

-          2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

-          2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée quotidienne de travail et du non-respect du temps de repos,

-          3.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-          13.500,00 euros euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-          13.403,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-          1.340,32 euros de congés payés y afférents,

-          2.792,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destiné à France Travail, conformes à la présente décision ;

RAPPELLE que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE aux dépens de l'instance.

Au total,   la salariée obtient 47 000 euros bruts

2.3.1) Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-dela de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L: 3121-27 du code du travail.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, Madame X sollicite des rappels de salaires au titre de 51,96 heures supplémentaires structurelles non rémunérées et au titre de 438,11 heures supplémentaires impayées pour la période allant d'octobre 2018 à mars 2021.

2.3.2) Sur les heures supplémentaires dites structurelles

Madame X sollicite un rappel de salaire de 1.319,78 euros pour les heures supplémentaires qu'elle a accomplies entre la 35ème heure et la 39ème heure ainsi que le paiement des congés payés y afférents.

A l'appui de sa demande elle fait valoir que les bulletins de paye des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 mentionnent une durée de travail de 151,68 heures pour un salaire de 3.083 euros, alors qu'elle travaillait 169 heures par mois.

La société défenderesse indique que les trois bulletins de paye des mois de 2018 comportent une erreur matérielle sur la durée de travail, qui a été rectifié dès le 1er janvier 2019 en intégrant deux lignes distinctes pour les 151,67 premières heures au taux de 18,24 euros et pour 17,77 heures supplémentaires au taux majoré de 20,23 euros.

Il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les parties ont convenu d'une rémunération brute annuelle forfaitaire de 37.000 euros pour un horaire de 169 heures mensuelles soit 3.083,33 euros pour 39 heures par semaine.

L'examen des bulletins de paie révèle que la société a payé à Madame X un salaire de 3.083,33 euros aux mois d'octobre, novembre et décembre 2018 correspondant au salaire convenu de telle sorte que les heures supplémentaires « qualifiées de structurelles » ont été intégralement rémunérées.

La salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Sur les 438,11 heures supplémentaires

Madame X fait valoir que l'employeur est débiteur de la somme de 11.669,67 euros de rappel de salaire pour les 438,11 heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées d'octobre 2018 à mars 2021, outre la somme de 1.166,96 euros de congés payés y afférents.

A l'appui de sa demande, elle produit les décomptes quotidiens et hebdomadaires de ses heures de travail, avec l'indication de ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, ainsi que ses heures de pauses pour la période concernée.

Ces décomptes sont complétés par de nombreux échanges de courriels entre la salariée et son employeur du ler octobre 2018 au 28 mars 2021.

Ainsi, Madame X fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société défenderesse allègue que la salariée n'a jamais sollicité l'autorisation préalable de son directeur pour effectuer des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article S du contrat de travail, que les éléments communiqués par la salariée sont insuffisamment probants et que la charge de travail de la salarié ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires. Cependant, elle n'apporte aucun élément probant concernant les horaires et le décompte des heures de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les éléments nécessaires au décompte de la durée de travail.

Selon les décomptes produits la salariée commençait généralement ses journées de travail à 09h30 et terminait sa journée le plus souvent après 19h00, et parfois tard dans la soirée, avec une heure de pause quotidienne. Les échanges de courriels produits par la salariée attestent que

travail, que celle-ci adressait des mails à ses interlocuteurs en dehors des heures de travail usuelles notamment le soir.

Au regard de ces éléments, le Conseil relève que Madame X a effectué des heures supplémentaires dans une proportion moindre que sollicité, le conseil se bornant à retenir les 108 journées pour lesquelles des mails sont produits à l'appui des heures mentionnées sur les tableaux produits par la salariée.

Il convient de faire partiellement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et de condamner la société RITUALS COSMETICS FRANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires et au paiement de la somme 500,00 euros

brut au titre des congés payés afférents.

2.3.3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur et sur la demande de congés payés

En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Madame X soutient qu'elle a accompli 199,58 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures au titre de l'année 2019 et 23h58 au-delà du contingent annuel au titre de l'année 2020 dont elle réclame le. paiement à hauteur d'une somme de 4.534,60 euros outre les congés payés afférents.

Eu égard à la solution du litige sur les heures supplémentaires, le Conseil considère que le dépassement allégué n'est pas établi de sorte que la demande d'indemnité à ce titre est rejetée ainsi que la demande de congés payés.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prise-acte-pour-paiement-heures-35891.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

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.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

                                        

 

 

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