Mi-temps thérapeutique : neutralisation de la période de mi-temps thérapeutique pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de préavis ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause (c. cass. 12 juin 2024, n° 2-13.975)

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Lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.


C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 (n°23-13.975).

Cet arrêt doit être approuvé.

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Cet arrêt du 12 juin 2024 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et sa solution restait prévisible.

En effet, les magistrats de la Haute cour ont déjà eu l’occasion de juger que la période de l’arrêt maladie simple doit être neutralisée pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).

L’arrêt du 12 juin 2024 étend, de ce fait, la solution déjà adoptée par la chambre sociale en cas d’arrêt maladie à la situation plus spécifique du mi-temps thérapeutique.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà retenu que les périodes de temps partiel thérapeutique devaient être neutralisés pour le calcul des droits du salarié au titre de la participation, sous peine de caractériser une discrimination à raison de l’état de santé (Cass. soc., 20 sept. 2023, n°22-12.293).

Ainsi, on comprend la logique de la Cour qui prend en compte le principe d’interdiction des discriminations liées à l’état de santé, puisque le mi-temps thérapeutique diffère du temps partiel classique, en ce que le premier découle d’une décision médicale fondée sur l’état de santé du salarié, et que les salariés faisant l’objet d’une telle mesure perçoivent une rémunération diminuée au prorata de la durée de travail établie selon les préconisations médicales.

Dès lors, les indemnités de rupture étant déterminées en principe en fonction d’un salaire mensuel de référence calculé sur une période antérieure à la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié est en arrêt de travail sur tout ou partie de la période de référence, cela peut conduire à retenir un salaire de référence moindre et donc à créer une situation discriminante de fait.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/calcul-des-indemnites-licenciement-neutralisation-periode-temps-therapeutique,50864.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

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