La procédure disciplinaire simplifiée créée par le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 - Discipline des avocats
 

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Le décret n° 2025 -77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats crée une procédure disciplinaire simplifiée.

Cette procédure disciplinaire simplifiée est une sorte de « CRPC disciplinaire ».
Elle s’applique pour les manquements disciplinaires des avocats les moins graves.

1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991)

La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991).

1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l’ordre

Le bâtonnier de l’ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un client ou d’un tiers ou lorsque l’avocat poursuivi a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire d’exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les cinq années qui précèdent.

La procédure disciplinaire est mise en œuvre par le bâtonnier de l’ordre (et non par la juridiction disciplinaire).

Cela va donc augmenter le travail du bâtonnier.

Toutefois, en pratique, cela peut être une bonne chose car cela permettra au bâtonnier de voir l’avocat poursuivi et de le « recadrer ».

1.2) Sanctions et peines complémentaires pouvant donner lieu à la procédure disciplinaire simplifiée

La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu :

- qu’aux sanctions d’avertissement ou de blâme,
- aux peines complémentaires :
- de publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision, dans le respect de l’anonymat des tiers ;
- d’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans ;
- et d’une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée (article 187-2 du décret 27 novembre 1991).

La procédure disciplinaire n’est pas applicable aux manquements disciplinaires les plus graves et notamment ceux entrainant une interdiction temporaire d’exercice ou la radiation du tableau ou encore le retrait de l’honorariat.

1.3) Convocation de l’avocat poursuivi par le Bâtonnier de l’ordre et proposition de sanctions

Le bâtonnier de l’ordre, après avoir convoqué l’avocat poursuivi pour l’entendre, assisté le cas échéant par son conseil, lui propose l’une des sanctions (avertissement ou blâme) (article 187-3 du décret 27 novembre 1991) (cf § 1.2 supra).

1.4) Notification de la proposition de sanction à l’avocat poursuivi

La proposition de sanction, notifiée à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, contient l’indication détaillée des faits reprochés accompagnée des pièces et la motivation de la proposition de sanction (article 187-3 du décret 27 novembre 1991).

1.5) Délai de 15 jours pour l’avocat poursuivi d’accepter et ou de refuser la proposition de sanction

L’avocat poursuivi dispose d’un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L’absence de réponse de l’avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.

1.6) Acceptation par l’avocat poursuivi de la proposition de sanction

En cas d’acceptation par l’avocat poursuivi de la proposition de sanction, le bâtonnier saisit dans le délai de quinze jours la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation.

Il lui transmet une copie du dossier contenant la notification de la proposition de sanction ainsi que son acceptation par l’avocat poursuivi (article 187-4 du décret 27 novembre 1991).

1.7) Homologation ou refus d’homologation par la juridiction disciplinaire de la proposition de sanction

La juridiction disciplinaire statue dans les meilleurs délais, le cas échéant en formation restreinte, pour homologuer ou refuser d’homologuer la proposition de sanction.

La décision d’homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, d’une part, que l’avocat poursuivi reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la proposition de sanction et, d’autre part, que les sanctions proposées sont justifiées au regard des circonstances des faits et du comportement de leur auteur (article 187-4, alinéa 2 du décret 27 novembre 1991).

Outre les cas dans lesquels les conditions prévues à la phrase précédente ne sont pas remplies, la juridiction disciplinaire peut refuser d’homologuer au motif que la nature des faits, le comportement de l’avocat poursuivi, le cas échéant la situation de l’avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

La juridiction notifie sa décision ainsi que les pièces du dossier, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à l’avocat poursuivi, au bâtonnier, au procureur général et, le cas échéant, à l’avocat auteur de la réclamation (article 187-4, al. 2 du décret 27 novembre 1991).

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-procedure-disciplinaire-simplifiee-creee-par-decret-2025,52283.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

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