Intermittent du spectacle (Audiovisuel) – requalification des 16 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un truquiste de Red Bee Media France (CPH Boulogne Billancourt depart 28/06/24)
-Dans un jugement de départage du 28 juin 2024, le Conseil de prud’hommes requalifie les 16 ans de CDDU d’un truquiste, intermittent du spectacle de RED BEE MEDIA FRANCE en CDI.
Il juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause.
Au total, il obtient 35 000 euros.
1) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X a été engagé par la société VCT THEMATIQUES, puis par la société TECHNICOLOR NETWORK SERVICES France, devenue ensuite la société ERICSSON BROADCAST SERVICES France, et nouvellement dénommée SAS RED BEE MEDIA FRANCE, par contrats à durée déterminée d'usage successifs en qualité de « truquiste AV » à compter du 30 octobre 2006.
Le contrat est soumis à la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ci-après « ETSCE »).
Par requête reçue le 27 octobre 2022, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 23 février 2023. A l'issue un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 22 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 sous la présidence du juge départiteur.
A l'audience de départage, Monsieur X, comparant et assisté, a oralement soutenu par l'intermédiaire de son conseil ses écritures visées le 26 avril 2024.
La SAS RED BEE MEDIA FRANCE, représentée par son directeur général et assistée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusion visées le même jour.
2) MOTIVATION
2.1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du code du travail permet le recours au contrat de travail à durée déterminée dits d'usage dans le cas d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats sont conclus sont déterminés par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu.
L'article D.1242-1 6º du code du travail vise l'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels, en application de l'article précité, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du code du travail.
Le titre VII de la Convention collective nationale des entreprises techniques de la création et de l'évènement du 21 février 2008 relatif à la liste des emplois, classification et salaires minima fait état de plusieurs catégories d'emploi, les emplois de catégorie B étant ceux pour lesquels le « recours au CDD d'usage est autorisé » et la fonction de « truquiste AV » figure parmi celles de la catégorie B.
Il est constant que le fait que le recours à un contrat d'usage soit prévu par des dispositions légales ou conventionnelles ne dispense pas le juge de vérifier que ce recours est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Trois conditions doivent donc être réunies pour recourir au contrat à durée déterminée d'usage: une disposition légale ou conventionnelle étendue autorise le recours à un tel contrat, il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et le recours au contrat à durée déterminée ou contrat de mission s'impose en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.
En l'espèce, compte tenu de l'activité de la société RED BEE MEDIA FRANCE et des dispositions du titre VII de la Convention collective nationale des entreprises techniques de la création et de l'évènement du 21 février 2008 susmentionnées, la première condition n'est pas contestée.
Monsieur X conteste en premier lieu le fait qu'il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de truquiste. Il affirme que la liste des postes ouverts au sein de la société montre que certains salariés exerçant les mêmes fonctions que lui étaient en contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu'il travaillait aux côtés d'autres salariés permanents.
La société RED BEE MEDIA FRANCE à qui incombe la preuve de l'existence de cet usage ne répond pas sur ce point.
En outre, il convient de s'attacher à vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage successifs depuis 2006 était justifié par des circonstances précises et concrètes établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de truquiste de Monsieur X, ce que ce dernier conteste en second lieu.
Il résulte des bulletins de paie produits par le demandeur et des contrats de travail produits par les deux parties, que le nombre de jours travaillés par X pour la société RED BEE MEDIA FRANCE s'établit de la manière suivante:
o 2007: 148 jours
o 2008: 81 jours
o 2009: 76 jours
o 2010: 71 jours
o 2011: 73 jours
o 2012: 73 jours
o 2013: 85 jours
o 2014: 142 jours
o 2015: 84 jours
o 2016: 110 jours
o 2017: 90 jours
o 2018: 81 jours
o 2019: 84 jours
o 2020: 83 jours
o 2021: 76 jours
o 2022: 72 jours
o 2023: 55 jours
o 2024: 13 jours
Il ressort de ces éléments que la relation de travail entre Monsieur X et la société RED BEE MEDIA FRANCE s'est étendue sur plus de dix-sept années; X a travaillé 1 497 jours sur cette période, soit en moyenne 7,1 jours par mois, avec des moyennes supérieures à 11 jours par mois durant deux années.
Par ailleurs, la lecture des contrats à durée déterminée d'usage permet de relever que X est uniquement intervenu auprès de la chaine France 24, sans que ses contrats ne fassent mention des émissions ou programmes précis sur lesquels il a travaillé. Il convient de noter que les plages horaires sur lesquelles il est intervenu ont été régulières:
o 5h35-12h55
o 5h45-17h45
o 12h45-21h
o 17h45-5h45
o 20h50-5h45
X expose avoir exercé ses fonctions de truquiste pour la production des émissions régulières de la chaîne France 24 (Journaux d'information France 24 jour et nuits, les matinales, information en continu, quotidiennes 6H-9H, les « midinales », information en continu, quotidiennes 13H-15H15, les « soirales », information en continu, quotidiennes 21H-0H15, le débat du soir quotidien 19 h-20H, des éditions spéciales suivant l'actualité avec prise d'antenne pouvant durer jusqu'à 4 heures en continu, des magazines économiques, sportifs, sociétaux, etc.), de sorte que le besoin lié à son emploi était pérenne car inhérent aux programmes habituels de la chaîne.
La société RED BEE MEDIA FRANCE n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi de truquiste du demandeur, et le moyen tenant à l'absence de démonstration d'un préjudice est inopérant concernant le principe de la requalification.
Ainsi, l'examen concret des circonstances particulières des engagements de X par la société RED BEE MEDIA FRANCE, intervenus de manière continue durant 17 ans, en vue de mettre ses compétences de truquiste au service de la production des programmes quotidiens ou réguliers diffusés par la chaîne France 24, n'ayant dès lors aucun caractère temporaire, démontrent que son emploi par le biais de contrats à durée déterminée d'usage successifs correspondait à un besoin continu et permanent de son employeur, dans le cadre de la prestation de service assurée auprès de la société FRANCE MEDIAS MONDE.
En conséquence, il convient de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2006, date du premier contrat à durée déterminée d'usage irrégulier.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
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