PDV - Rupture du contrat de travail d’un salarié protégé dans le cadre d’un PDV = absence de contrôle du motif économique (CE 3 avril 2024, n° 469694)
-Par un arrêt du 3 avril 2024 (n°469694), le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’une décision d’un inspecteur du travail qui a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé, après en avoir contrôlé le bien-fondé du motif économique.
Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03/04/2024, n°469694.
L’administration qui se prononce sur une demande d’autorisation de la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail d’un salarié protégé, dans le cadre d’un plan de départs volontaires, doit-elle en contrôler le bien-fondé du motif économique ?
Le Conseil d’État répond par la négative au visa des articles L 1231-1, L 1233-2, L 1233-3 et L 1257-2 du Code du travail.
Tout d’abord, en application des articles L1231-1, L1233-2, L1233-3, le Conseil d’État souligne que face à une rupture conventionnelle ou bien, à une rupture d’un commun accord s’inscrivant de manière plus large au sein d’un accord collectif, l’appréciation de la cause économique du licenciement est exclue, ainsi que, par extension, la caractérisation du secteur d’activité.
De même, au regard de l’article L1257-1 du Code du travail, le Conseil d’État considère que la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif n’incombe pas à l’administration, mais seulement au juge du licenciement.
Enfin, s’il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher si la situation du secteur d’activité justifie le licenciement du salarié protégé dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, tel n’est pas le cas dans le cadre d’une rupture de la relation de travail procédant de l’accord du salarié et de l’employeur, quand bien même le salarié serait protégé.
Par conséquent, le Conseil d’État considère que le bien-fondé du motif économique est sans influence sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation de la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires assortissant un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration, tout comme le statut de salarié protégé est sans influence dans cette même appréciation du motif économique dans le cadre d’une rupture d’un commun accord.
Ainsi, le tribunal administratif de Nice n’a pas commis d’erreur de droit et le pourvoi du salarié est rejeté.
La décision du Conseil d’État permet de consacrer à la fois l’autonomie de la volonté du salarié qui a consenti aux conditions du plan de départs volontaires proposé par l’employeur, au-delà de quelconque statut protecteur, et à la fois, la force obligatoire de cet accord amiable.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>