Harcèlement sexuel d’un trader de CACIB = pas de défaut d’honorabilité le privant du variable différé (c. cass. 13 mars 2024, n° 22-20.970)
Par un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-20.970) publié au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue du champ d’application des exigences d’honorabilité dans le secteur bancaire et financier et dont le non-respect peut entraîner la réduction ou la restitution de la rémunération variable du salarié, selon l’article L511-84 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
Conformément à ce même article, la Cour de cassation affirme que si le harcèlement sexuel est constitutif d’une faute grave, il ne peut néanmoins pas constituer un manquement à l’obligation d’honorabilité, du fait de l’absence de lien direct et étroit avec l’activité professionnelle d’investissement à risque.
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Le harcèlement sexuel commis par un salarié qui exerce un haut niveau de responsabilité, peut-il être caractérisé comme une faute grave susceptible de constituer un manquement à l’obligation d’honorabilité justifiant ainsi la restitution du montant total de la rémunération variable ?
La Cour de cassation répond par la négative sur le fondement des articles L511-84 et R511-24 du Code monétaire et financier.
Le dispositif, prévu par l’alinéa 1 de l’article L511-84 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et l’article R511-24 du Code monétaire et financier, a pour objet de prévenir les prises de risques excessives, pouvant nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de la part des salariés amenés à prendre des décisions d’investissement, en prévoyant un malus ou une récupération à 100% de la rémunération variable à l’égard d’un preneur de risques qui a participé à des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou a été responsable de tels agissements ou n’a pas respecté les normes applicables en matière d’honorabilité et de compétences, lesdites normes s’entendant de règles professionnelles en lien direct et étroit avec l’activité professionnelle d’investissement à risques.
La Cour de cassation admet, en application de l’article R511-24 du Code monétaire et financier, que les agissements susceptibles d’entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, et qu’une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d’honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.
Or, selon la Cour de cassation, quand bien même le comportement du salarié est totalement inadapté pour un salarié ayant une position de responsabilité vis-à-vis de jeunes femmes (harcèlement sexuel en l’occurrence), il n’est pas pour autant, en lien direct et étroit avec une activité professionnelle d’investissement à risques.
De cette manière, le comportement adopté par le salarié ne caractérise pas un défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales, car ces exigences ont seulement pour objet de prévenir des prises de risques excessives au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
Par conséquent, le moyen invoqué par le Crédit Agricole Corporate Investment Bank est rejeté.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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