Droits des intermittents du spectacle : requalification des 6 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un intermittent assistant son de Canal + (CA Versailles 22 sept. 2022, 15ème ch.)

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Dans cet arrêt de la Cour d’appel de la 15ème chambre de la Cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2022 (non définitif), cette dernière requalifie la succession des CDDU (7 ans de collaboration) de l’assistant son en CDI et juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause.

Du fait de la requalification des CDDU (Contrat à durée déterminée d’usage) en CDI, l’intermittent du spectacle obtient les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause, une indemnité de 13ème mois ainsi qu’un rappel d’intéressement et participation.

La Cour d’appel de Versailles infirme le jugement du conseil de prud’hommes sur la qualité d’ingénieur du son qui avait été reconnue à l’assistant son.

1) Faits et procédure.

M. X a été engagé par la société Canal +, ultérieurement dénommée Société d’Edition de Canal Plus, dite ci-après la société SECP, par contrats de travail à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2012 en qualité d’assistant à la prise du son.

Il a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 février au 15 juillet 2013, avec comme motif de recours le remplacement de M. C., technicien supérieur d’exploitation son, groupe VI, catégorie agent de maîtrise, absent pour congé parental d’éducation.

Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à effet du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014 avec comme motif de renouvellement un accroissement temporaire d’activité lié à la nouvelle grille de rentrée 2013/2014 pour les chaînes Canal +.

Il a été de nouveau engagé par la société SECP par contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité d’assistant à la prise du son, à compter du mois d’août 2014.

Son dernier jour travaillé a été le 26 janvier 2019.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 et à la convention collective d’entreprise de la société SECP.

M. X a saisi le 21 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de son emploi d’assistant à la prise du son en celui d’ingénieur du son et le versement de diverses sommes.

L’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement.

Par jugement du 30 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
. fixé le salaire mensuel de M. X à 2 001 euros bruts pour 56 heures de travail mensuel,
. requalifié l’emploi tenu par M. X d’assistant à la prise de son en ingénieur du son du
14 novembre 2015 au 26 janvier 2019,
.  condamné la Société d’Edition de Canal Plus à verser à M. X les sommes suivantes :
- 16 430,92 euros à titre de rappel de salaire du fait de l’emploi en tant qu’ingénieur du son entre le 14 novembre 2015 et le 26 janvier 2019,
- 1 643,09 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
.  ordonné à la société de cotiser aux organismes de retraite des cadres pour M. X à compter du 14 novembre 2015 jusqu’au 26 janvier 2019,
. ordonné la remise des attestations d’employeur mensuelles rectifiées portant la mention du statut cadre et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

. condamné la Société d’Edition de Canal Plus à verser à M. X les primes de participation et d’intéressement sur l’emploi d’ingénieur du son, statut cadre, ainsi que la prime de 13ème mois correspondante,
. débouté M. X de ses autres demandes,
.  débouté la Société d’Edition de Canal Plus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. mis les dépens à la charge de la société.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 septembre 2019 et l’instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 19/03534.

La société dénommée Société d’Edition de Canal Plus a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 septembre 2019 et l’instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 19/03599.

2) Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2022 (15ème ch.).

Dans son arrêt du 22 septembre 2022, la 15ème chambre de la Cour d’appel de Versailles :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 30 juillet 2019 seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, a condamné la société dénommée Société d’Edition de Canal Plus aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté la société SECP de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
.  Déboute la Société d’Edition de Canal Plus de sa demande tendant à ce que les pièces produites par M. X relatives à son emploi par la société C8 soient écartées des débats ;
. Déboute M. X de sa demande de requalification de son emploi en celui d’ingénieur du son, statut cadre, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé, et également de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Société d’Edition de Canal Plus, d’une part, de cotiser pour lui aux organismes de retraite des cadres et, d’autre part, de lui remettre des attestations d’employeur mensuelles rectifiées portant la mention du statut cadre ;
. Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. X à la somme de 1 270,22 euros, hors prime de treizième mois ;
. Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par la Société d’Edition de Canal Plus avec M. X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012 ;
. Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. X à la Société d’Edition de Canal Plus s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamne la Société d’Edition de Canal Plus à payer à M. X les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- 2 268 euros brut à titre de rappel d’intéressement pour les exercices 2016 à 2018 ;
- 2 420 euros brut à titre de rappel de participation pour les exercices 2016 à 2018 ;
- 3 810,66 euros brut à titre de prime de treizième mois pour les années 2015 à 2017 ;
- 381,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 540,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 254,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 178,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celui-ci a exposés en cause d’appel.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/cddu-requalification-cdi-licenciement-sans-cause-intermittent-assistant-son,43980.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

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