Heures sup' - Télétravail : la preuve des durées maximales de travail incombe à l’employeur (c. cass. 14 décembre 2022, n°21-18.139)
-La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail.
C’est ce que réaffirme, pour la première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-18.139).
Au visa de l’article L3131-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, la cour de cassation affirme :
. Qu’aux termes du premier de ces textes, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
. Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit au repos du salarié, l’arrêt retient qu’il résulte des éléments produits que si le salarié travaillait « beaucoup », il n’est pas démontré la violation par l’employeur de la législation sur le droit au repos, alors que le salarié effectuait deux jours en télétravail à son domicile et conservait une liberté d’organisation de son temps de travail en fonction de ses déplacements. Il ajoute que l’amplitude horaire entre le premier mail envoyé par le salarié et le dernier, sans en connaître d’ailleurs la teneur pour savoir s’il correspondait à un travail effectif de sa part, ne permet pas d’affirmer que le salarié était en permanence à son poste de travail et qu’il ne bénéficiait pas normalement de ses repos quotidiens. Il en déduit que les ayants droit du salarié ne justifient pas de la violation reprochée.
En statuant ainsi, la Cour d’appel de Versailles, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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