HCR – L’hôtel Napoléon condamné pour harcèlement moral, licenciement sans cause et non-paiement d’heures sup’ d’un Directeur de nuit (CA Paris 22/05/24)

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Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2024, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’employeur irrecevable à produire des enregistrements illicites et le constat d’huissier litigieux.

L’hôtel Napoléon est condamné à payer à son ancien directeur de Nuit de l’hôtel Napoléon une indemnité pour licenciement sans cause, des dommages intérêts pour harcèlement moral, un rappel d’heures supplémentaires, des dommages intérêts pour non-respect des temps de pause, des dommages intérêts pour non-respect des durées quotidiennes maxima de travail.

Il est débouté de sa demande de rappel de prime de nuit.

2.1.2) Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l’espèce, M. X soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors que son employeur ne lui permettait pas de prendre les pauses dont il devait légalement bénéficier et qu’il pouvait être sanctionné pour des faits intervenus durant ce temps, qu’il ne respectait pas la durée maximale quotidienne de travail, qu’il a maintenu un environnement toxique de travail autour de lui et qu’il a eu recours à une vidéosurveillance constante aux fins d’exercer son pouvoir de contrôle.

Les premier et deuxième griefs tirés du non-respect du temps de pause et de la durée maximale quotidienne de travail sont, au regard des développements qui précèdent, établis.

S’agissant du grief relatif à la toxicité de son environnement de travail, M. X produit, au soutien de ses allégations :

- une attestation de M. W, ancien bagagiste de nuit, qui indique : « Un mois avant le licenciement de M. X (…), M. Rath, notre directeur général, se présente à la réception un soir que M. X était en repos et s’adresse à moi en me disant : X joue au petit chef, se prend pour dieu le père, je vais m’occuper très vite de son cas, lui rabaisser son caquet une bonne fois pour toute. Et bien d’autre choses du même genre » ;

- une attestation de M. F, ancien chef concierge, qui indique que son adjoint, M. C lui avait rapporté que M. R lui avait « ouvertement dit que M. X se prend pour dieu sur terre et qu’il « allait y mettre de l’ordre » » ;

- une attestation de M. C confirmant cette affirmation.

Ces attestations concordantes établissent que le salarié subissait un dénigrement auprès de ses collègues provenant de la direction de la société.

S’agissant du grief relatif à la surveillance constante dont M. X se prévaut, il ressort des attestations et du cliché photographique produit qu’une caméra avait été effectivement installée dans le bureau appelé « back office » du directeur nuit, circonstance non démentie par les pièces produites par l’employeur.

Ce grief est donc établi.

Il en résulte que les éléments ainsi présentés par M. X, pris dans leur ensemble, permettent de présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S’agissant du grief relatif à la vidéosurveillance, il ressort des pièces produites par l’employeur que les caméras situées dans les zones accessibles au public avaient été installées en raison d’un objectif de sécurité étranger à tout harcèlement moral. En ce qui concerne en revanche, la caméra installée dans le back office, l’employeur qui se borne à en contester l’existence sans produire aucun élément contredisant les pièces versées par le salarié ne justifie pas que cette installation était fondée sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

S’agissant des autres griefs, la société Fecit se borne à soutenir que M. X n’a jamais saisi ni le médecin du travail, ni l’inspecteur du travail, qu’il n’a pas jugé utile d’informer un quelconque acteur de l’entreprise du prétendu harcèlement moral et qu’aucune action n’a été engagée par les représentants du personnel.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que les agissements litigieux sont étrangers à tout harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Il sera indemnisé, au vu des circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/directeur-nuit-hotel-napoleon-obtient-35637.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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