Violences sexistes et sexuelles au travail – une assistante de direction d’une société de gestion obtient des dommages intérêts pour harcèlement sexuel et moral et une indemnité pour licenciement nul (CA Paris 6 sept. 2022)
-La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 septembre 2022.
1) Faits et procédure.
Mme Y a été engagée par la SA Indep’AM, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité d’assistante de direction moyennant un forfait jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
Le 31 mai 2013, Mme Y a bénéficié jusqu’au 2 septembre 2013 d’un congé parental à l’issue duquel elle a repris son travail à temps partiel soit 28 heures par semaine et ce jusqu’au 31 mai 2016.
Le 1er juin 2016 Mme Y a repris à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires et à compter du 1er février 2017, elle est passée à 39 heures hebdomadaires dans le cadre d’un forfait en heures sur la semaine.
Le 10 septembre 2018 un avertissement a été notifié à Mme Y pour manquement contractuel à son devoir de loyauté et de réserve envers son employeur, qu’elle va contester.
Le 5 octobre 2018, Mme Y a saisi une première fois le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme Y a été placée en arrêt maladie du 3 octobre au 16 décembre 2018. Le 19 décembre 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a constaté que l’état de santé de la salariée n’est pas compatible avec la reprise de son poste puis le 2 janvier 2019 son inaptitude définitive au poste d’assistante de direction.
Par lettre datée du 8 janvier 2019, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2019 et licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 janvier 2019.
Le 7 février 2019, Mme Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement pour inaptitude.
A la date de la rupture, Mme Y avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société Indep’AM occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 25 novembre 2019, auquel la
cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
La salariée a interjeté appel.
2) Arrêt du 6 septembre 2022.
Dans son arrêt du 6 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 11) :
. Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes tendant à l’illicéité de sa convention de forfait heure à la semaine, de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé. L’infirme quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
. annule l’avertissement délivré à Mme Y le 10 septembre 2018.
. prononce la résiliation du contrat de travail de Mme Y aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
. condamne la SA Indep’AM à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 5.000 euros d’indemnité pour harcèlement moral et sexuel et propos sexistes.
- 1.353,43 euros à titre de rappel d’heures complémentaires majorés de 1a somme de 135,34 euros de congés payés afférents entre le 5 octobre 2015 et le 31 mai 2016.
- 10.249,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre la somme de 1.024,99 de congés payés afférents.
- 1.391,32 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
- 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
. ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la SA Indep’AM des indemnités de
chômage versées à Mme Y dans la limite de 6 mois.
. rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
. ordonne la remise par la SA Indep’AM à Mme Y d’un bulletin de paie
récapitulatif des sommes de nature salariale allouées ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
. déboute Mme Y du surplus de ses prétentions.
. condamne la SA Indep’AM aux dépens d’instance et d’appel.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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