Liberté d’expression - Licenciement en partie fondé sur une violation de la liberté d’expression = nullité du licenciement (c. cass. 29 juin 2022, n° 20-16060))
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Sauf abus, le salarié jouit d’une liberté d’expression au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci.
Toute limitation apportée à cette liberté fondamentale doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché [1].
Dès lors qu’aucun abus n’est caractérisé dans le cadre de l’exercice de cette liberté, le salarié ne peut faire l’objet d’une sanction fondée sur celle-ci, à défaut de quoi celle-ci est nulle.
Dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 20-16.060), la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel d’Amiens selon lequel le licenciement du salarié repose en partie sur l’exercice par ce dernier de la liberté d’expression et est, par conséquent, nul.
Plus précisément, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont constaté que la lettre envoyée par le salarié au président du directoire du groupe (premier grief détaillé ci-dessus) :
. faisait suite à l’absence de réaction de sa hiérarchie qu’il avait alertée le 2 décembre 2016 sur des difficultés en matière de sécurité et de corruption ;
ne comportait aucun terme injurieux, excessif ou diffamatoire à l’encontre du supérieur hiérarchique du salarié ou de l’employeur.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme l’application par la Cour d’appel de la théorie dite du « motif contaminant » selon laquelle les juges du fond n’ont pas à apprécier les autres griefs invoqués aux fondements du licenciement dès lors que l’un d’eux justifie à lui seul la nullité du licenciement (Conclusions de l’Avocate générale, Madame Laulom, p. 3).
La même théorie a par ailleurs été appliquée par la Cour de cassation notamment en cas de violation du droit du salarié d’exercer une action en justice [2] ou en matière de harcèlement moral [3].
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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