
Intermittents du spectacle (audiovisuel - télévision) : requalification des 28 années de CDDU en CDI d’un animateur présentateur de France Télévisions avec reprise d’ancienneté au 4/11/1996 (CPH Paris 7 janvier 2025)
Le présentateur de France Télévisions est employé en CDDU depuis le 4 novembre 1996.
Le conseil de prud’hommes requalifie les 28 ans de CDDU en CDI. Il est intégré en CDI.
Le présentateur est débouté de sa demande de reconnaissance de journaliste professionnel.
Le présentateur a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris.
l - RAPPEL DES FAITS
Monsieur X a été engagé à compter du 4 novembre 1996 en qualité de Présentateur, sous CDD d'usage à FRANCE TELEVISIONS.
FRANCE TÉLÉVISIONS fabrique, diffuse et vend des émissions de télévision et contrôle notamment FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE 5, FRANCE O et le réseau Outre-Mer 1er.
FRANCE TÉLÉVISIONS emploie 10.673 salariés.
Elle applique la Convention collective de l'audiovisuel public ainsi que l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
Le 11 mars 2024, Monsieur X demande son intégration en CDI au sein de FRANCE 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, après avoir appris le départ en retraite de l'une des deux Présentatrices du service Météo.
Le 18 juin 2024, Monsieur X, n'ayant pas obtenu de réponse de FRANCE TÉLÉVISIONS, saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le 24 juillet 2024, Monsieur X met en demeure FRANCE TÉLÉVISIONS de lui fournir du travail. Suite à cette mise en demeure, FRANCE TELEVISIONS a continué à employer Monsieur X.
II. Motivation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 janvier 2025
Le Conseil après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la succession de CDD en CDI.
Juge que la requalification des CDD en CDI se fait sur la base d'un temps partiel à hauteur de 40%.
Juge que les fonctions de M. X ne relèvent pas du statut de journaliste.
Ordonne que le salaire soit fixé selon la classification du poste actuel requalifié en CDI.
Condamne la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à M. X les sommes suivantes :
-10 000,00 € à titre d'indemnité de requalification
-13 882,24 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
-1 388,22 € à titre de congés payés afférents
-2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
II.2) Concernant la requalification des CDD d'usage de Monsieur X en CDI
a) En droit
L'article L.1242-1 du Code du travail précise que « Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l 'entreprise ».
La Cour de cassation, dans deux arrêts de principe du 23 janvier 2008 (n°06-43040 et n°06-44197) définit les conditions pour recourir au CDD d'usage. Il doit intervenir dans l'un des secteurs définis par décret ou par voie d'accord ou de convention collective étendue. Il doit être constaté l'existence, dans ce secteur, d'un usage permettant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi considéré, l'appréciation souveraine relevant des juges de fond. Enfin le recours à l'utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant Le caractère par nature temporaire de l'emploi.
b) En l'espèce
C'est à l'employeur qui incombe la charge de la preuve du motif pour lequel il recourt aux CDD.
FRANCE TELEVISIONS n'apporte aucun élément concret établissant le caractère par nature de l’emploi de Présentateur, au regard de son activité normale et permanente.
De nombreux échanges démontrent que Monsieur X était employé afin de pourvoir au remplacement des absences des présentatrices en CDI, ce qui invalide le recours aux CDD d'usage.
Par ailleurs depuis 27 ans, la durée et le volume de la collaboration de Monsieur X avec FRANCE TELEVISIONS démontrent que son emploi relève de l'activité normale et permanente de FRANCE TELEVISIONS.
Monsieur X a occupé, à travers ses 750 contrats à durée déterminée, un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise et répondant à un besoin structurel de celle-ci, aucun caractère par nature temporaire dudit emploi n'étant démontré par l'employeur, Monsieur X ayant exercé cette activité sur la base d'un temps partiel à hauteur de 40 % sur les années 2021, 2022 et 2023 attestée par l'employeur.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
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