Salariés, cadres, cadres dirigeants : Harcèlement sexuel et moral au travail : panorama de jurisprudence en 2020-2021
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Charge de la preuve du harcèlement sexuel ou moral, office du juge, caractérisation ou conséquences en la matière, les juridictions ont eu l’occasion en 2020/2021 de préciser le contour du harcèlement sexuel et moral.
1) La charge de la preuve allégée en matière de harcèlement moral et sexuel
En matière de harcèlement moral ou sexuel, la charge de la preuve est allégée.
En premier lieu, la personne s’estimant victime de tels faits doit « présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».
En second lieu, il appartiendra à la partie défenderesse de « prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (article L. 1154-1 du Code du travail).
Pour exemple, l’employeur invoquant le fait que la proximité physique était un « jeu » entre lui et son salarié alors que le lien de subordination entre eux impliquait un état de pression subi par le salarié « échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [le salarié] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement sexuel est établi » (Cour d’appel de Chambéry, ch. sociale, 27 février 2020, n°19/00089).
Dans un arrêt du 26 mai 2020, la Cour d’appel de Riom a, quant à elle, affirmé que pour des faits relevant de gestes, propos et regards déplacés, le fait pour l’employeur d’évoquer « la notion d’humour, sans démontrer que les agissements du [salarié] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et que les comportements et propos susvisés du salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ne suffisait pas à contester l’existence dudit harcèlement (Cour d’appel de Riom, chambre sociale, 26 mai 2020, RG n° 19/00744).
2) L’office du juge en matière de harcèlement
Cass. soc., 8 juill. 2020, n°18-23410, publié
Dans un arrêt publié au bulletin du 8 juillet 2020 (n°18-23.410), sur la question du contrôle du juge, la Cour de cassation a rappelé que « pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ».
De ce fait, méconnaît cette règle de preuve, la Cour d’appel qui retient que les éléments produits par la salariée ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, sans prendre en considération, parmi les éléments invoqués par celle-ci, l’avertissement prononcé à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour comportement inapproprié vis-à-vis de sa subordonnée.
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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Annaelle ZERBIB Juriste M2 DPRT Paris Saclay
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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