Salariés, cadres, cadres dirigeants : une ambiance de travail nocive au bureau qui perdure justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail

L’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis des salariés, qui découle notamment des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il s’agit d’une obligation de prévention, limitant son pouvoir de direction, dont l’objectif est de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Une telle obligation de sécurité de l’employeur résulte du fait que la santé des salariés est un droit fondamental garanti par différents textes internationaux et notamment :

  • L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
  • L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 ;
  • L’article 31 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Cette obligation de sécurité est également prévue, en droit interne, dans le bloc de constitutionnalité (préambule de la constitution de 1946).

Ainsi, la jurisprudence retient une obligation de sécurité de l’employeur, notamment depuis les arrêts de la Cour de Cassation de 2002, relatif à la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’amiante (Cass. soc., 28 février 2002, n°00-11793).

Cette obligation de sécurité imposée à l’employeur était considérée jusqu’à l’arrêt Air France (Cass. soc., 25 novembre 2015, n°14-2444), comme une obligation de résultat. Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation permet aux employeurs de s’exonérer de leur obligation, en prouvant qu’ils ont tout mis en œuvre pour éviter le préjudice des salariés. Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation a allégé cette obligation, en tendant plus vers une obligation de moyen.

Cette obligation de sécurité ne concerne pas seulement les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Elle concerne également les risques psychosociaux.

Dans les trois arrêts analysés ci-dessous, il s’agit de l’obligation de sécurité de l’employeur face à des situations de souffrances au travail créées par une ambiance de travail néfaste.

Pour lire la suite de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/salaries-cadres-une-ambiance-travail-nocive-bureau-qui-perdure-justifie-une,25747.html#iLvjrlfPQp7dBVGO.99

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour (Paris et Nantes)

. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

Blog : www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum

 

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !