Salariés, cadres, cadres dirigeants : le juge peut réduire le montant d'un golden parachute contractuel
M. X... a été engagé par la société Chocolat Y... en qualité de directeur industriel par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006.
Ce contrat comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, l'employeur s'engageait au respect d'un délai de préavis de huit mois à compter de la réception de la lettre de licenciement, et au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à quatre mois de salaire brut, cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 mars 2009 ; il a saisi la juridiction prud'homale.
La société avait été condamnée à payer au salarié les sommes à titre d'indemnité contractuelle compensatrice de préavis et d'indemnité contractuelle de licenciement.
La société s'est pourvue en cassation.Au visa des articles 1134 et 1152 du code civil et L. 1231-4 du code du travail, dans un arrêt du 4 février 2014 (n°12-14782), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon sur ce point.
La Cour d'Appel de Lyon a retenu que :
- la clause litigieuse ne comporte aucun engagement de l'employeur sur la durée de l'emploi du salarié et que l'indemnisation qu'elle prévoit à son bénéfice n'est pas la contrepartie d'un manquement de l'employeur ;
- qu'il ne s'agit donc pas d'une clause pénale susceptible de modération sans pour autant être nulle, qu'elle ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de licencier le salarié sauf en cas de faute grave ou de faute lourde en l'obligeant, dans ce cas, à verser au salarié des indemnités auxquelles il n'a pas droit ;
- qu'en l'espèce, l'intéressé a été licencié pour motif économique ce qui ne le prive pas des indemnités de rupture, que la liberté de l'employeur de rompre le contrat n'a donc pas été restreinte, que la clause par laquelle d'une commune volonté, les parties ont convenu d'améliorer l'indemnisation du salarié en cas de licenciement, doit recevoir application.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon aux motifs que :
- d'une part, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge même d'office si elle présente un caractère manifestement excessif ; et
- d'autre part, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les engagements relatifs aux droits du salarié licencié pouvaient avoir pour effet, dans leur ensemble et par la généralisation de leurs conditions d'application, de priver l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, au regard des moyens de l'entreprise.
En l'occurrence, il faut relever que le golden parachute était très généreux dans son principe car applicable même en cas de faute grave ou lourde.
En revanche, le montant de 4 mois d'indemnité est assez modeste sachant que souvent les golden parachutes peuvent s'élèver à 24 mois de salaires.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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