Requalification temps partiel en temps plein : l'employeur doit faire la preuve de la durée de travail convenue
La Cour de cassation rappelle au visa de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur X. a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la Mutualité de la Haute-Vienne, en qualité de chirurgien-dentiste, à temps partiel quatre jours par semaine, avec une période d'essai de six mois.
Le 15 juin 2004, l'employeur lui a notifié la fin de sa période d'essai au 24 juin 2004.
Le salarié, soutenant notamment que son contrat de travail devait être requalifié à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 19 octobre 2005, pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La Cour d'Appel de Poitiers a débouté le salarié qui s'est pourvu en cassation.
La Cour d'Appel a retenu que :
- le salarié travaillait les lundis, mardis, mercredis et jeudis, soit seulement quatre jours dans la limite des heures d'ouverture du cabinet ainsi qu'en attestent ses agendas produits aux débats;
- l'absence d'exercice à temps complet est confirmée par les conditions dans lesquelles l'intéressé a contracté à compter du 12 novembre 2002 avec un autre employeur pour l'exercice d'une activité se répartissant sur deux jours par semaine, le vendredi et le samedi, sur la base d'un forfait de quatre vingt-dix jours travaillés par an.
Dans un arrêt du 4 décembre 2013 (n°12-24506), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en ne constatant pas que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue qui ne pouvait se déduire du seul énoncé des jours travaillés par le salarié.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel de Bordeaux.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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