Requalification de CDD en CDI d’un GRH de l’Economat des Armées pour non-respect de délais de carence (CA Paris 14 juin 2016)
L'ECONOMAT DES ARMEES a une activité de soutien des forces françaises à l'étranger de type commercial, restauration et soutien de l'homme.
Monsieur X, né en ___, ancien cadre militaire ayant 34 ans de service et bénéficiaire d'une pension militaire, a été engagé par l'ECONOMAT DES ARMEES par une série de 11 contrats à durée déterminée, en qualité de gestionnaire des ressources humaines, catégorie I cadre niveau 7, à compter du 29.07.2009 et jusqu'au 13.05.2014, le premier ayant été conclu pour l' "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la Direction Générale et visite médicale à l'ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions" et les suivants, à l'exception de celui conclu pour la journée du 31.08.2010, pour accroissement temporaire d'activité lié à des opérations militaires réalisées par l'armée française à l'étranger, ce, à temps complet.
L'entreprise est soumise au règlement du personnel civil de l'ECONOMAT DES ARMEES ; elle comprend plus de 11 salariés.
La moyenne mensuelle des salaires s'établit à 2.638,86€.
Le CPH de Bobigny a été saisi par Monsieur X le 26.11.2014 de 24 demandes, principalement en requalification de la série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en indemnisation de divers préjudices.
Monsieur X a été débouté devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny ; il a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris.
1) Sur la requalification de la série de contrats à durée déterminée en CDI
Monsieur X pour sa part a contesté la décision du CPH en faisant état du non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée, en relevant avoir été remplacé systématiquement à ses postes par un collègue lui aussi en contrats à durée déterminée sur les missions au Kosovo puis au Tchad à partir 09.04.2010 ; des programmes détaillés de passage de consignes ont en effet été édités pour les salariés se succédant au même poste ; Monsieur X a été embauché en Contrat à durée déterminée pour des accroissements temporaires d'activité et non en remplacement d'un salarié absent, il ne s'agissait pas contractuellement de contrats à durée déterminée d'usage.
L'ECONOMAT DES ARMEES n'a pas respecté les cas de recours aux contrats à durée déterminée ; le salarié conteste la réalité des accroissements temporaires d'activité pour les missions du Kosovo et du Tchad ; son emploi relevait du soutien des forces armées à l'étranger pour la gestion des ressources humaines des salariés employés sur les théâtres de guerre, et relevait d'une activité normale et permanente de l'EDA ce qui résulte des différents documents produits ; l'externalisation du soutien des forces armées a été expérimentée à partir de 2006 au moyen de CAPES France, ce programme étant pérénisé à partir de 2010 dans le cadre du renouvellement de cette convention pour 5 années, puis à nouveau dans le cadre du "marché EXTER" depuis le 01.01.2015 ; il déclare que l'armée est nécessairement présente en permanence à l'étranger, peu important la variabilité des opérations militaires et leurs localisations évolutives.
Le poste qu'il occupait est actuellement pourvu par Y. L. recrutée en CDI.
Deux contrats à durée déterminée d'une journée ont été conclus les 29.07.09 et 31.08.2010, le motif des recours étant "l'exécution d'une tâche précise" est donc irrégulier au regard des prescriptions légales. Il fait état de la transmission tardive de l'avenant de renouvellement signé le 19.09.2009.
Un contrat à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas, notamment pour accroissement temporaire d'activité.
Tout surcroît d'activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel, ouvre accès aux Contrats à durée déterminée.
L'analyse concrète et précise des différents contrats précaires signés par Monsieur X en démontre la régularité.
C'est à juste titre en effet que l'ECONOMAT DES ARMEES relève que, d'une manière générale, dans le mode de gestion habituel de ce service, les contrats à durée indéterminée sont majoritaires puisque, au 01.01.2015, certes postérieurement à la période d'emploi de Monsieur X, seuls 60 contrats à durée déterminée étaient conclus sur un total de 470 emplois dont 250 en contrats de droit local. Par ailleurs, une distinction est faite à bon droit par l'employeur entre d'une part l'activité de centrale d'achat réalisée par les 160 salariés en contrats à durée indéterminée rattachés au siège de Pantin, notamment des acheteurs et des comptables, et d'autre part les activités de soutien des forces françaises sur les théâtres de guerre à l'étranger qui sont réalisées par des salariés engagés en France sous forme de contrats à durée déterminée pour remplir des fonctions techniques, telle que la gestion des ressources humaines confiée à Monsieur X. (…)
Or Monsieur X prétend qu'avec deux autres collègues, MM Y et Z, il aurait rempli, le poste de gestionnaire/ responsable RH de la mission du Kossovo, alors que les documents produits, soient des listes prévisionnelles d'affectations sans précision sur les postes concernés, complétées de tableaux mentionnant des départs et des arrivées de personnels sur les différents sites, et des contrats signés par le seul Monsieur X, ne sont manifestement pas suffisants pour apporter la preuve qu'il s'agissait bien du même poste, ce qui aurait imposé le respect d'un délai de carence ; il en est de même sur les autres sites. Monsieur X aurait dû apporter des éléments concrets et précis de nature à démontrer que ses collègues avaient accompli le même travail que lui.
Les dispositions combinées des articles L 1244-3 et L 1245-1 ne sont pas remplies et la requalification de la succession de contrats à durée déterminée n'est pas justifiée.
Cependant, la Cour d’Appel de Paris relève que le salarié verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée qu'il a signé le 14.01.2014, le terme du contrat ayant été fixé au 13.05.2014 ; il produit le calendrier de passation de consignes rédigé à compter du 08.05.2014 faisant état très précisément du travail réalisé en fin de mission en vue de la transmission des dossiers à Monsieur Y qui a visé le document mais aussi le procès verbal de passation de consignes entre lui même et ce même collègue désigné comme "responsable entrant" et arrivé le 8 mai, avec un transfert de responsabilité au 13 mai ; ce document co-signé des deux salariés décrit la situation du poste et fait un inventaire des matériels.
Dans ces conditions et pour ce contrat, un délai de carence devait légalement être respecté pour permettre la succession de contrats à durée déterminée sur un même poste, ce qui n'a pas été le cas. La requalification de ce dernier contrat doit être ordonnée.
En conséquence, Monsieur X a droit à une indemnité de requalification s'élevant à la somme de 2.638,86 € correspondant à un mois de salaire moyen, à défaut de préjudice particulier.
La rupture est abusive, compte tenu de la durée du dernier contrat à durée déterminée conclu qui est inférieure à deux années ; Monsieur X doit démontrer le préjudice subi qui est tempéré par le fait qu'il bénéficie d'une pension militaire ; l'ECONOMAT DES ARMEES sera condamné à lui verser en réparation la somme de 10.000 € au vu de son âge, de son ancienneté (4 mois), de ses qualifications, et de sa capacité à retrouver un emploi, outre l'indemnité compensatrice de préavis (5.277,72 €) et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement n'étant pas due eu égard à l'ancienneté cumulée.
2) Sur la demande requalification des indemnités de grand déplacement en salaire
Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat prévoit en son article 1er qu'il « n'est applicable qu'aux personnels civils à la charge des budgets des services de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
L'ECONOMAT DES ARMEES est un établissement public à caractère industriel et commercial, il est donc établi qu'il ne relève pas du champ d'application de l'arrêté précité.
Cependant Monsieur X produit ses bulletins de paie qui font état sur chacun de l'attribution d'une indemnité de grand déplacement ; il communique également deux Décisions portant sur le régime des déplacements à l'étranger, prises par l'ECONOMAT DES ARMEES le 27.09.2011 et le 19.02.2013, en application du décret précité, tendant à démontrer une application spontanée de ce texte par l'employeur.
Le salarié réclame la requalification en salaire de ces indemnités qui ont été considérées comme des frais professionnels.
L'indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.
Il est constant que Monsieur X a été éloigné temporairement de sa résidence habituelle en France en effectuant des missions au Kossovo et au Tchad dans le cadre de son travail pour le compte de l'ECONOMAT DES ARMEES, il était du fait de l'éloignement, présumé en situation de grand déplacement tout en ayant conservé son logement en métropole.
Egalement, le montant des indemnités perçues au titre des indemnités de grand déplacement a été inférieur aux limites d'exonération fixées par arrêtés, ce qui a justifié le versement d'indemnités forfaitaires en toute régularité, indépendamment de la dépense effectivement exposée.
Il est suffisamment démontré que ces indemnités étaient liées aux déplacements du salarié sur le lieu de ses activités professionnelles et l'ECONOMAT DES ARMEES fait observer à juste titre que l'URSSAF n'a pas effectué de redressement depuis 2009 et a validé les dispositions prises ainsi qu'il ressort de l'attestation de ___, Directeur des ressources humaines ; les Décisions prises par ce service ont tenu compte de l'hébergement et de la nourriture fournis au salarié pour réduire le montant des indemnités conformément aux prescriptions de l'URSSAF ; le salarié ne démontre donc pas que les indemnités versées auraient dû recevoir la qualification de salaire et peu importe que l'administration ait décidé en janvier 2013 de modifier la structure des salaires avec l'objectif d'en maintenir le montant tout en adaptant l'indemnité de grand déplacement aux textes en vigueur ce qui permettait de garantir une meilleure protection sociale pour les salariés ; enfin l'ECONOMAT DES ARMEES fait observer qu'elles ont été prises en commun avec le Ministère de l'économie, de finances et de l'industrie.
Au vu de ces éléments il convient de débouter le salarié de sa demande.
En conclusion, dans son arrêt du 14 juin 2016, la cour d’appel de Paris condamne l'ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur X les sommes de :
- 2.638,86 € à titre d'indemnité de requalification,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 5.277,72 € à titre d'indemnité de préavis et 527,77 € pour congés payés afférents
L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris peut être frappé d’un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes - Tel: 02 28 44 26 44
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
Blog : www.chhum-avocats.fr
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>