Discipline des avocats : ce qui change à partir du 1er juillet 2022 avec la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ?

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L’article 42 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire apporte de nombreuses modifications à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

2.1) Sur les attributions élargies du bâtonnier dans les relations entre l’avocat et la partie plaignante.

Plus particulièrement, l’article 42 de la loi n°2021-1729 supprime dans un objectif de réinstituer la confiance dans l’institution judiciaire et dans l’avocature, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui était rédigé comme ci : « Il [le bâtonnier] prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers ».

De cette manière, quatre alinéas à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 sont intégrés comme suit :

« Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau ».

Un plus grand rôle est donc accordé au bâtonnier ainsi qu’à la conciliation avant même que de saisir la juridiction disciplinaire dans le but de « fluidifier » la procédure disciplinaire des avocats.

Aussi, le contenu de la discipline des avocats fait l’objet d’une véritable réforme tant quantitative que qualitative, notamment à l’égard de la place du plaignant.

En effet, tandis que auparavant le plaignant n’était pas tenu informé de l’avancée de la procédure, désormais le bâtonnier est dans l’obligation de l’informer des suites de la réclamation, pour une meilleure transparence de la procédure disciplinaire, et par-là, une meilleure confiance dans la justice et dans ses acteurs les plus sollicités, les avocats.

Par ailleurs, la loi du 22 décembre 2021 consacre maintenant une extension des moyens d’actions et des suites possibles de la réclamation formulée par un tiers autre qu’un avocat.

En effet, le nouvel article 21 tel que modifié par la loi du 22 décembre 2021, se penche davantage sur les relations entre le plaignant autre qu’un avocat, et l’avocat lui-même.

De cette manière, le plaignant peut saisir le procureur général ou bien directement la juridiction disciplinaire, en l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire après information des suites de la réclamation par le bâtonnier, tandis que les différends opposant les avocats restent soumis à l’arbitrage du bâtonnier, sa décision pouvant par la suite être déférée à la cour d’appel.

C’est là l’innovation majeure apportée par la loi, car le tiers a désormais la possibilité légale de saisir la juridiction disciplinaire.

La saisine de la cour d’appel étant ainsi ouverte à tout plaignant, celle-ci pourrait être submergée par une multiplication de recours, ce qui pourrait aussi conduire à un effet pervers contraire à l’esprit de la réforme voulant à l’inverse, simplifier et moderniser la procédure.

Alors certes, la place du plaignant est mieux considérée tout comme ses possibilités de recours à la justice, mais le fonctionnement structurel de la justice disciplinaire semble avoir fait l’objet d’un projet trop ambitieux et trop peu réaliste.

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-qui-change-partir-1er-juillet-2022-avec-loi-decembre,42638.html

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste M1 Propriété intellectuelle et industrielle Paris Assas

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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