Prud’hommes - Prise d’acte : un Responsable Département d'une Banque obtient 135 101 euros, pour rappel de rémunération variable, harcèlement moral et prise d’acte requalifiée en licenciement nul (CPH Paris 18 oct. 2019, définitif)

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M.X. demande au Conseil le paiement de sa prime variable pour 2017 et 2018.


Le Conseil a constaté que la lecture de ses fiches de paie de novembre et décembre 2016 et février 2017 fait bien apparaître à trois reprises le versement d’une prime d’objectif 2016 pour 3 000 euros, chacun des deux mois précités et de 6 000 euros pour février 2017 au titre de la prime d’objectif de 2016.


Ainsi, l’engagement de la Société X annoncée en annexe du contrat de travail a été scrupuleusement respecté au titre de l’année 2016.


Pour l’exercice 2017, l’observation des fiches de paie de janvier 2017 n’indique aucune perception de la prime d’objectif et celles de mars à décembre 2017 n’indiquent pas de primes d’objectifs pour l’année 2017.


Les  objectifs à atteindre pour 2017 ont été arrêtés entre les parties et sont rapportés par la pièce demanderesse signée le 10 mars 2017 qui est illisible.

Elle ne permet pas au Conseil de rendre son office en application combinée des articles L.1211-1,L.1221-3 du Code du travail, des articles 6,7,8,9 et 11 du Code de Procédure Civile.

Si la validité de la pièce valant fixation des objectifs pour l’année 2017 n’est contestée par aucune des parties à l’instance, tant au cours des débats que dans ses conclusions, la Société X n’a donné aucune information permettant au Conseil d’en apprécier la portée.


Ainsi, le Conseil prend acte de l’engagement contractuel de la Société X de payer la prime sur objectifs.


Pour s’opposer aux chefs de demande de M.X., la Société X développe à la barre et dans ses conclusions, en fait, une véritable argutie et avec une certaine mauvaise foi, que les objectifs dans le contrat de travail de M.X. étaient amenés à évoluer en citant l’article du contrat de travail.


Ainsi la Société X démontre bien n’avoir aucun plan stratégique, aucun business plan, aucune prospective  propre quant à son marché et son champ d’intervention.


De son propre aveu elle considère devoir suivre ses clients dans leurs propres interrogations et projets, sans rien anticiper sur le futur de son activité et d’être force de proposition pour ses clients.


Ainsi, les conditions d’embauche de M.X. se retrouvent vidées de tout sens, de toute cause. 


Le Conseil considère que le refus de négocier avec M.X. un nouvel accord d’objectif qualifie ainsi une manœuvre dolosive au sens de l’article 1137 du Code Civil.


Cet aveu indirect est confirmé par la dissolution de la Direction du Business Développement fin avril 2017, sans que soit révisées les relations contractuelles entre les parties.


Ainsi, le contrat de travail de M.X. était vidé de toute substance, alors qu’à maintes reprises le salarié avait attiré l’attention de son employeur qui ne répondra jamais à ces courriels.


Le Conseil des Prud’hommes de Paris condamne la Société X à payer à M.X. la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2017, telle qu’énoncé dans le contrat de travail et son annexe datée du 13 mars, et 3 000 euros au titre des congés payés afférents.

 
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prud-hommes-cadre-banque-obtient-29900.htm

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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