Obligation de sécurité résultat : le BMR (bal du Moulin Rouge) doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention prévue par le code du travail (c. cass. 27 mars 2019, n° 17-27225. et n° 17-27225.)

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1) Les arguments avancés par les deux salariés.

D’une part, à l’appui de leurs prétentions, les salariées rappelaient que leur système de rémunération contractuel provenait initialement « d’une répartition égale en fonction du nombre de salarié du service des recettes du « tronc commun » composé » :

  • « D’un forfait de 0,75 euros par ticket de vestiaire » ;
  • « D’un euro par programme vendu » ;
  • « Et d’une commission de 12% sur le chiffre d’affaires de la boutique ».

Selon elle, ce système avait été modifié sans leur accord par le biais de « prélèvements forfaitaires » tels que mentionnés plus haut. Or, le salaire, en ce qu’il « constitue un élément du contrat de travail », ne peut être modifié sans l’accord du salarié concerné.

Dans le prolongement de cette argumentation, les salariées avançaient que la modification du contrat de travail résultait également de « l’intégration de salariées dans le « tronc commun » non plus rémunérées selon les règles du système de rémunération initial, mais en salaires fixes », mais aussi du fait que « à la suite du départ en retraite de Madame W..., sa part n’avait pas été redistribuée et la direction avait ainsi illicitement maintenu une part en plus, modifiant et diminuant ainsi d’autant la rémunération des salariées, puisque la recette de la salariée partie faisait désormais défaut ».

D’autre part, les salariés avançaient que « lorsque la rémunération contractuelle dépend notamment du nombre de tickets de vestiaire potentiellement vendus aux clients, la décision de n’attribuer au client qu’un seul ticket de vestiaire, quel que soit le nombre d’objets déposés, ainsi que celle de supprimer le dépôt des appareils photos, caméras et vestes légères, diminue nécessairement la recette du vestiaire et par voie de conséquence, la rémunération du salarié ».


2) Le rejet de l’hypothèse de la modification du contrat de travail par la Cour de cassation.


Les juges de la Haute Cour n’ont pas fait droit à la demande des deux salariées.


Elle balaye notamment l’hypothèse selon laquelle les prélèvements forfaitaires « avaient eu une incidence sur la rémunération de la salariée » au motif que « la société exposait que cette solution était plus avantageuse pour la salariée que celle consistant à augmenter le diviseur lorsqu’une hôtesse était présente ». L’utilisation de l’argument ayant trait au sens de la rémunération - plus ou moins avantageuse - est d’autant plus étonnant que jusqu’alors, toute modification de la rémunération du salarié requérait son accord, même si la modification bénéficiait au salarié.


En outre, l’arrêt retient que peu importe que la société ait « augmenté en proportion le montant du diviseur affecté au « tronc commun » » en continuant « à tenir compte des salariées ayant accepté la modification de leur contrat de travail » puisqu’il était relevé que la « décision était conforme à la règle de division du « tronc commun » par le nombre de salariées affectées au service du vestiaire ».


Concernant « l’interdiction de prendre au vestiaire appareils photos, caméras vidéo et vestes légères », la Cour de cassation s’est rangée derrière le pouvoir de gestion de l’employeur afin de justifier l’absence de modification du contrat de travail. En effet, elle a affirmé qu’« exiger que les salariées du vestiaire arrêtassent de multiplier le nombre de tickets de vestiaire par client n’apparaissait pas en soi « illicite » et n’outrepassait pas, en elle-même, les limites du pouvoir de gestion de l’employeur ».


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/obligation-securite-employeur-doit-mettre-oeuvre-toutes-les-mesures-necessaires,33668.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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