Licenciement d'une salariée chrétienne ayant refusé la formule du serment de la RATP = licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 7 Juillet 2021, n° 20-16.206)

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La Cour de cassation s’est prononcée sur le principe de laïcité lorsqu’il s’applique au prononcé d’un serment conditionnant l’admission définitive d’un salarié dans le cadre des fonctions pour lesquelles il a été recruté.

Sur le fondement de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la Cour de cassation considère que ne constitue pas une faute grave le fait de substituer à la formule « je le jure » celle d’un engagement solennel, dans la finalité de respecter les convictions religieuses du salarié qui devait l’énoncer.   

1)      Faits


Une salariée a été engagée le 25 septembre 2006 en qualité de stagiaire pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule de contrôle de la RATP, pour ensuite intégrer cette société à compter du 5 février 2007 en tant qu’animateur agent mobile.


L’admission définitive de la salariée dans le cadre permanent de la RATP nécessitait tout particulièrement qu’elle prête serment au moyen de l’énoncé des formules suivantes : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elle m’impose » suivi de « Je jure et promets en outre d’observer fidèlement les lois et règlements concernant la police des chemins de fer et de constater par des procès-verbaux les contraventions qui viendraient à ma connaissance ».

Or, devant le tribunal de grande instance auquel la salariée était convoquée le 5 septembre 2007 pour prêter serment, cette dernière a refusé de le faire en raison de sa religion chrétienne qui le lui interdisait, tout en prenant néanmoins le soin de proposer une autre formule conforme à ses convictions religieuse et tout aussi solennelle.

Le président du tribunal de grande instance n’a toutefois pas accepté l’autre formulation proposée par la salariée et a en conséquence, fait acter au procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2007 que le « serment n’a donc pas été prêté ».


C’est en tout état de cause que la salariée a alors été licenciée le 12 novembre 2007, au seul motif qu’elle avait refusé de prêter serment conformément à l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.


De ce fait, le 16 décembre 2011 la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.


Par un arrêt rendu le 24 janvier 2019, la cour d’appel de Paris déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du principe de laïcité de la République française qui découlerait de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.


Pour justifier sa décision, la cour d’appel de Paris relève que la formulation du serment telle que présentée ci-dessus, est non seulement semblable à tous autres les serments prêtés dans de nombreuses et diverses professions, mais ne comporte pas en elle-même ni de connotation religieuse ni d’une quelconque référence à une autorité supérieure « étant seulement destinée à traduire l’engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge ».


La salariée se pourvoit donc en cassation sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail et de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/licenciement-salariee-chretienne-ayant-refuse-30989.htm

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019- 2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
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