L’envoi par un Directeur Web Analytics de 1336 tweets en 16 mois, durant son temps de travail, n’est pas fautif
C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Chambéry dans un arrêt du 25 février 2016 (RG 15/01264).
Sur les réseaux sociaux, chaque salarié devient un « porte-parole » de l’entreprise.
En effet, désormais, chaque collaborateur de l’entreprise, peut être un média, via un blog personnel, un compte Facebook, Twitter ou Instagram.
Cette tendance va s’accentuer avec la génération Y qui est hyper connectée et avec le développement du personal branding (développement par une personne de sa marque personnelle via les réseaux sociaux).
S’il s’agit d’une nouvelle opportunité de communication pour l’entreprise, cela représente également un danger.
Les salariés doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux au travail, faute de quoi, ils peuvent s’exposer à une procédure de licenciement.
Embauché à compter de janvier 2010, un Directeur Web Analytics a été licencié en juillet 2011 pour fautes graves.
Concernant l’usage abusif de Twitter, la société reprochait au salarié « d’utiliser massivement l'outil twitter à des fins extra-professionnelles. Ainsi, au cours des seize derniers mois, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur en communiquant sous le nom de la société dont vous êtes actionnaire, la SARL X, à de multiples reprises pendant vos heures de travail et à partir du matériel appartenant à la société Y ».
L’entreprise lui reprochait également une insuffisance professionnelle mais aussi une insubordination, sous forme de « sabordage » de l’outil informatique.
La Cour d’Appel de Chambéry considère que l’usage par le salarié de Twitter au travail n’est pas fautif aux motifs que « quand bien même ce grief serait avéré nonobstant l'absence d'horaire d'envoi des tweets il apparaît, à supposer dans une estimation particulièrement large que chaque envoi ait requis un temps de 1 minute, que l'envoi de l'ensemble des 1336 messages correspond en moyenne à moins de 4 minutes par jour au cours des semaines où monsieur X travaillait 5 jours et moins de 5 minutes par jour si l'on retient les semaines de 4 jours à compter de janvier 2011, et ce en tenant compte des congés du salarié ;
L'envoi également reproché de 90 tweets en 2 mois, correspond à l'envoi de moins de 3 tweets par jours travaillés (4 jours par semaine) soit moins de trois minutes ;
Compte tenu du fait que le salarié n'était soumis à aucun horaire ainsi que le prévoit expressément son contrat de travail, le fait d'avoir le cas échéant, pu consacrer un temps aussi limité à l'envoi de tweets non professionnels, y-compris à des horaires communément retenus comme travaillés ce qui n'est pas démontré, alors que le salarié était au demeurant du fait de ses fonctions, connecté à internet de manière quasi continue, ne peut être retenu comme fautif » ;
Il n'est de la même manière pas justifié de la promotion de la société X pendant les heures de travail et l'envoi de tweets concernant cette activité n'est pas fautif ainsi qu'il a été dit ci-avant ».
En l’espèce, la Cour d’Appel considère que l’usage de Twitter par le Directeur Web Analytics n’est pas fautif car il n’est pas abusif. Elle relève que le salarié a consacré un temps limité à l’envoi de tweets non professionnels.
Elle ajoute aussi que le salarié était connecté de façon quasi continue à internet du fait de son emploi de Directeur Web Analytics.
Néanmoins, le licenciement du Directeur Web Analytics est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, car la Cour d’appel a considéré qu’un autre motif de licenciement était avéré (en l’occurrence, le « sabordage » de l’outil informatique).
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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