Intermittents du spectacle : nullité d’une rupture de 589 CDD requalifiés en CDI suite à une saisine des prud’hommes ?
Madame X a été engagée le 28 septembre 2000 par la société AB télévision (la société) en qualité de technicienne vidéo avec le statut d'intermittent du spectacle.
Elle a entre cette date et le 27 juin 2009, conclu cinq cent quatre vingt-neuf contrats à durée déterminée avec la société.
Le 9 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 septembre 2013, la Cour d’Appel a fait droit aux demandes de la salariée intermittente du spectacle.
AB Télévision s’est pourvue en cassation. Dans un arrêt du 24 juin 2015 (n°13-26631) qui est publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, la Haute Juridiction casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en ce qu’il a déclaré la rupture nulle.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030791416&fastReqId=11407272&fastPos=1
1) Sur l’application de la Convention collective de la Production audiovisuelle : AB Télévision fait-elle de la prestation audiovisuelle ou de la production audiovisuelle ?
Les arrêts sur le champ d’application de la Convention collective de la production audiovisuelle sont rares.
En l’espèce, la société AB production faisait grief à l'arrêt de la Cour d’Appel de Paris d’avoir dit que la convention collective de la production audiovisuelle lui était applicable et que la salariée devait bénéficier de ses dispositions.
La Cour de cassation confirme l’application de la Production Audiovisuelle en l’espèce.
Dans son arrêt, la Cour d’Appel a rappelé que le code de la propriété littéraire et artistique définit la production comme la réalisation d'une œuvre.
Par ailleurs, la cour d'appel a retenu que « la société AB télévision ne saurait utilement entretenir une confusion entre une activité de « prestations audiovisuelles » qui a généré en 2010 un chiffre d'affaires de 35 117 780,31 euros et une activité « production » ayant généré la même année un chiffre d'affaires égal à zéro, dès lors que dans le cas de figure la prestation audiovisuelle dont la société fait état, est en réalité une production s'analysant en la finalisation d'une œuvre ».
La Cour de cassation conclut à l’application de la convention collective de la Production Audiovisuelle à AB Télévision.
2) Sur la requalification des 589 CDD en CDI
La société faisait grief à l'arrêt d’avoir prononcé la requalification des divers contrats à durée déterminée l'ayant liée à la salariée en un contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.
Elle relève que « la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été recrutée pendant neuf ans, suivant cinq cent quatre vingt-neuf contrats à durée déterminée successifs, pour remplir la même fonction, a pu en déduire que ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Cette position est classique et dans le droit fil de la jurisprudence.
3) Sur la nullité de la rupture
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris a dit que la rupture du contrat de travail de l’intermittente du spectacle produisait les effets d'un licenciement nul.
Un salarié peut demander la nullité de la rupture si cette dernière fait suite à une action en rétorsion de l’employeur de l’action en justice du salarié, sur le fondement de la violation du droit fondamental d’agir en justice garanti par l’article 6-1 de la CEDH (CA Paris 15 septembre 2011, X c/ France Télévisions). La nullité est toutefois rarement admise par les tribunaux.
La Cour d’Appel a « retenu qu'à la suite de la saisine par elle du conseil de prud'hommes, la salariée n'a plus bénéficié de contrats quels qu'ils soient et que la rupture est dépourvue de motifs ce qui la rend nulle ».
Au visa de l’article 455 du CPC, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
L’article 455 du CPC dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
La cour de cassation relève qu’ « en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui, après avoir relevé que les précédents invoqués par la salariée concernaient le cas où une procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à la saisine par le salarié d'une procédure pour faire valoir ses droits, soutenait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée, d'une durée de trois jours, avait pris fin par l'arrivée de son terme le 17 juin 2009 et qu'il n'avait été informé de la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes par la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, que le 20 juillet 2009, soit, plus d'un mois après la fin du dernier contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
Il sera intéressant de savoir dans quel sens la Cour de renvoi statuera : nullité ou licenciement sans cause réelle et sérieuse. A suivre absolument.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01 42 89 24 48 Ligne directe : 01 42 56 03 00
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