Intermittents – Contrats à durée déterminée d’usage - Requalification des CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une intermittente, scénographe adjointe de l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (CA Paris 16 juin 2021)  

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2.2) Sur la requalification en temps plein.

En l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’emploi est présumé à temps complet, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, c’est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, dès l’origine, Madame X a été engagée durant la durée variable du contrat pour accomplir un nombre d’heures de travail sur l’ensemble de la période sans aucune précision.


Cette absence de précision dans les contrats a perduré jusqu’à la fin des relations contractuelles.


La preuve par l’employeur de la connaissance par la salariée dès la conclusion de chaque contrat ou avenant de renouvellement de la répartition des heures de travail ne peut résulter de l’attestation de Monsieur Y, directeur technique, non corroborée et imprécise, celui-ci affirmant que durant une grande partie de ses périodes d’embauche elle a bénéficié à sa demande d’un planning sur quatre jours ou même de trois jours pour se consacrer à son activité libérale et qu’elle a pu travailler occasionnellement sur ses projets personnels dans les bureaux de l’Établissement.


Les plannings produits par l’intimée sous les pièces numérotées 17,18 et 19 ne sont pas non plus de nature à démontrer que la salariée, qui au demeurant le conteste, connaissait à l’avance ses jours de travail durant la période d’emploi.


Aussi, si les feuilles hebdomadaires produites par Madame X font apparaître à quelques reprises des horaires prévisionnels, il n’est pas justifié des conditions de leur remise à celle-ci.


Enfin, il convient de constater qu’elle a été employée à de nombreuses reprises pour une durée égale à la durée hebdomadaire du travail qui a même été dépassée à plusieurs reprises.


La Cour d’appel de Paris infirme donc le jugement et fait droit à la demande de requalification à temps plein des CDD jusqu’au 13 décembre 2013 et du CDI pour la période postérieure.


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.village-justice.com/articles/intermittents-spectacle-requalification-des-cddu-cdi-licenciement-sans-cause,39633.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-

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