Forfait jours dans la métallurgie : le juge doit vérifier que l'employeur contrôle la charge de travail du salarié
La convention collective détermine les conditions de contrôle de l'application du forfait jours et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4.
Lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.
Madame X., engagée le 1er mars 2006 par la société Buffet Crampon en qualité de gestionnaire administrative paie et personnel, a été promue chef du personnel adjoint le 1er octobre 2007, en charge de la préparation, de l'établissement et du contrôle des bulletins de salaire.
Un avenant à son contrat de travail a, le 14 novembre 2007, stipulé une convention de forfait annuel de deux cent dix-huit jours.
En arrêt de travail le 10 avril 2009, elle a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 juin 2009, puis licenciée pour faute grave le 9 juillet 2009.
La salariée, considérant avoir été victime d'actes de harcèlement moral et d'une crise d'angoisse du 10 avril 2009 à la suite d'une ultime réflexion de la directrice des ressources humaines, constitutive selon elle d'un accident du travail dénoncé à l'employeur le 16 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre tant indemnitaire que salarial.
La Cour d'Appel de Versailles avait notamment déboutée la salariée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires. La salariée s'est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 9 octobre 2013 (n°12-17555), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au visa des articles L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-45, de la convention collective de la métallurgie et de l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
La Cour de cassation dispose que la convention collective détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.
Elle relève que la Cour d'Appel pour débouter la salariée de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires, elle a retenu par motifs propres et adoptés que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité d'établir des conventions de forfait annuel en jours et que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières de travail.
La Cour de cassation infirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles ; elle constate que la Cour d'Appel n'a pas vérifié, comme il lui était demandé, si l'employeur avait respecté les dispositions de l'accord collectif du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
Pour s'assurer de la validité du forfait jours, la Cour d'Appel aurait dû vérifier les modalités de suivi de l'organisation du travail du salarié concerné, de l'amplitude de ses journées d'activité et de sa charge de travail.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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