Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse
Monsieur X, a collaboré à compter du 11 janvier 2005 avec la société Areion group par laquelle il a été ensuite engagé le 10 octobre 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué.
Licencié le 18 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d’Appel de Paris avait rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de journaliste.
Toutefois, dans un arrêt du 11 mai 2016 (n°14-26507), la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sur la qualité de journaliste de l’intéressé.
La Cour d’appel avait débouté le salarié notamment aux motifs :
. qu’il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société Areion, créée en septembre 2003 a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche/ développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au 10 octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques,
. que ces éléments permettent de considérer que la société Areion n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de Monsieur X en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2006 au 9 octobre 2008 n'avait pas vocation à s'appliquer.
Au visa de l'article L. 7111-3 du code du travail, la cour de cassation rappelle « qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ».
La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et casse logiquement l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, la Cour d’Appel avait retenu que l’intéressé « ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages-intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation ».
L’arrêt est cassé sur ce motif également.
La Cour de cassation au visa des articles L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et ensemble l'article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable affirme que « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre ».
Cet arrêt doit être approuvé.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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