Entretien de licenciement : le salarié doit disposer de 5 jours pleins pour préparer sa défense (c. cass. 3 juin 2015)

Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

Madame X a été engagée le 24 janvier 2000 en qualité d'assistante clientèle par la société Chanel parfums beauté au sein de laquelle elle a été nommée responsable clients Moyen-Orient à compter du 1er avril 2001.

Elle a pris un congé sabbatique du 2 janvier au 1er décembre 2009 à l'issue duquel, son poste ayant été pourvu, elle s'est vu proposer plusieurs postes qu'elle a refusés.

Elle a été licenciée le 25 octobre 2011.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Salariée s’est pourvue en cassation notamment au regard du débouté dont elle avait fait l’objet concernant le non-respect de la procédure de licenciement.

Dans un arrêt du 3 juin 2015 (N°14-12245), la Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée sur ce point. Cet arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030686868&fastReqId=966907808&fastPos=1

L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».

La Cour de cassation rappelle que « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ».

Elle constate que « pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que cette lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 octobre 2011 a été réceptionnée le 13 octobre 2011 et que cinq jours se sont bien écoulés avant le 19 octobre 2011 ».

Elle ajoute qu’en statuant ainsi « alors qu'ayant reçu la lettre de convocation le jeudi 13 octobre 2011 pour un entretien fixé le mercredi 19 octobre suivant, la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins ».

Cet arrêt de la cour de cassation est une confirmation de jurisprudence, le délai de 5 jours ne court qu’à compter du lendemain de la remise de la lettre de convocation au salarié.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Versailles.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

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