Elections CE et DP : Défaut de mention sur le PV des heures d'ouverture et de clôture du scrutin = annulation des élections !
Le président du bureau n'a pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, ce qui est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales.
Ceci constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
Aux termes de l'article 57 du code électoral :
« Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. »
Le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Nord » de la société Derichebourg propreté.
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin.
Le Tribunal d'instance avait annulé le premier tour des élections du comité d'établissement « direction régionale Nord », premier et deuxième collège, titulaires et suppléants aux motif notamment que le procès-verbal d'élections ne mentionnait pas l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
La société s'est pourvue en cassation. Dans un arrêt du 16 octobre 2013 (n°12-22808), la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le jugement du Tribunal d'Instance.
La Cour de cassation considère que « le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a statué à bon droit ».
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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