Droit du travail et COVID- 19 – Port du masque en entreprise - Un salarié peut-il être licencié s’il refuse de porter un masque dans l’entreprise ?
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A partir du 1er septembre 2020, le port du masque en entreprise devenant obligatoire, il appartiendra aux employeurs de faire respecter cette obligation.
Pour cela, il sera possible à l’employeur de diffuser l’information par des notes de services, l’affichage de consignes ou encore de nouvelles dispositions dans le règlement intérieur.
De ce fait, il faut s’interroger sur la question de savoir si le fait pour un salarié de refuser le port du masque est susceptible d’engendrer à son encontre des poursuites disciplinaires voire un licenciement.
1) Obligation de sécurité renforcée de l’employeur.
En premier lieu, l’obligation de sécurité est à la charge de l’employeur, qui doit, aux termes de l’article L4121-1 du Code du travail prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Néanmoins, en second lieu, l’article L4122-1 du Code du travail prévoit que « dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Ainsi, si l’employeur a donné ces consignes de sécurité et que le salarié ne les respecte pas, il pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
2) Un licenciement pour refus du port du masque justifié ?
Les sanctions disciplinaires sont strictement encadrées l’employeur doit justifier d’une « cause réelle et sérieuse » pour procéder à un licenciement.
A défaut, il s’expose à une action en justice en réparation du salarié.
La Cour de cassation avait déjà affirmé le 23 mars 2005 (n°03-42404) que le salarié refusant de porter un casque de sécurité sur un chantier nécessitant un tel port méconnaissant les règles de sécurité et pouvait être licencié pour faute grave de ce fait.
Ainsi, dans le cas du refus du port du masque, cette jurisprudence pourrait être utilisée à l’appui d’une procédure de licenciement sous différentes conditions.
Tout d’abord, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la faute commise doit revêtir une certaine gravité.
La Cour de cassation a déjà affirmé, notamment dans un arrêt du 7 juillet 2016 (n°14-26388) que le manquement à des règles de sécurité relative aux biens et aux personnes constituait une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Toutefois, pour que ce caractère de gravité subsiste, rappelons que la procédure de licenciement soit engagée dans un délai de deux mois à compter du moment où l’employeur a eu connaissance desdits faits.
De plus, l’employeur ne pourra engager une procédure de licenciement disciplinaire dans le cas où le fait a déjà été sanctionné.
Ainsi, un salarié ayant refusé de porter un masque et ayant par exemple fait l’objet d’un avertissement écrit de ce fait ne pourra se voir licencié pour ce même fait.
Néanmoins, il en sera autrement dans le cas d’une récidive, si le salarié a refusé une nouvelle fois de porter un masque après une sanction.
Dans ce cas, l’employeur retrouvera son pouvoir de sanction et pourra engager une nouvelle procédure disciplinaire à ce titre, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Enfin, il convient également de prendre en compte le principe de proportionnalité, notamment au regard de l’ancienneté du salarié, de ses antécédents disciplinaires, etc…
Dans le cas où tous ces éléments sont pris en compte, le licenciement d’un salarié pour refus du port du masque dans l’entreprise pourrait être considéré comme justifié.
Il reste toutefois exclu de retirer le masque de manière permanente.
En tout état de cause, le protocole affirme que pour les activités qui s’avéreraient incompatibles avec le port du masque, le Ministère poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux afin de trouver des solutions.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.village-justice.com/articles/masques-entreprise-quelles-sont-les-obligations-des-employeurs-salaries-compter,36436.html
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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