Droit des CDDU (spectacle vivant) : requalification des 18 ans de CDDU en CDI, licenciement sans cause et paiement des heures sup’ d’un régisseur d’une salle de concert (CA Paris 24 octobre 2019).
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1.4) Régisseur général d’une salle de spectacle, emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans ce cadre, il y a lieu de noter, de manière générale, que :
l’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En application de ces principes, la cour retient que :
il est vrai, comme l’indique l’employeur, que l’article L 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, que les conventions collectives chanson/variétés/jazz et du spectacle vivant prévoient la possibilité des contrats à durée déterminée d’usage, de même que l’accord inter-branche du 12 octobre 1998 et qu’il existe un régime des intermittents du spectacle ;
il n’en demeure pas moins nécessaire de vérifier s’il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi occupé par M. X, dont la qualification a varié, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, sur ces deux points, la Cour d’appel affirme que l’employeur ne fournit aucun élément pertinent. Il n’établit pas l’existence d’un usage en ce domaine. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément précis sur les raisons objectives établissant la nature temporaire de l’emploi. Il indique certes, notamment, que son activité est fluctuante selon les mois avec une activité importante essentiellement de mars à mai et d’octobre à décembre, que l’activité est presque inexistante en juillet et en août et que certains artistes se produisent dans la salle avec leurs propres collaborateurs et sans demander à l’entreprise de fournir des salariés.
Néanmoins, l’employeur se borne à énoncer des éléments très généraux, sans fournir d’éléments précis sur son activité au cours de la période litigieuse, alors pourtant qu’il produit la liste des spectacles qu’il a organisés au cours des années 2015 à 2017 (pièce 14),même si M. X a cessé de travailler pour lui en 2014.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’activité de M. X ne relevait pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par conséquent, la relation de travail sera requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2011.
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https://www.village-justice.com/articles/spectacle-vivant-requalification-des-ans-cddu-cdi-regisseur-licenciement-sans,35130.html
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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