Danseuses de cabarets : évaluation selon la CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012

La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle du 3 février 2012 prévoit des dispositions spécifiques concernant les évaluations des artistes (ou danseuses/ danseurs) de revue.

Elle s’applique aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacle de cabarets.

Ces dispositions ont été étendues.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=1C6D7371A0D01CF3B8153D0C1E0CAE9A.tpdjo09v_2?idSectionTA=KALISCTA000028157769&cidTexte=KALITEXT000028157763&idConvention=KALICONT000028157262#KALIARTI000028157795

A)  L’artiste de revue (danseuse/ danseur) doit maintenir ses qualités artistiques et esthétiques

L’annexe III de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant rappelle que : « Pour les artistes de revue, leur engagement est conclu en fonction de leurs qualités artistiques (interprétation et techniques) et esthétiques, qui sont fondamentales et permettent leur intégration harmonieuse dans le corps de ballet ».

Elle ajoute qu’il est essentiel que « l’artiste maintienne en permanence ces qualités et n’apporte aucune modification à son esthétisme, susceptible de nuire à l’harmonie du ballet, sans l’accord préalable de la direction artistique ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III)

B) Evaluation de l’artiste de revue : évaluation pendant la durée du spectacle 

1) Evaluation permanente des danseuses

« Pendant la durée du spectacle, une évaluation permanente par la direction artistique de l’entreprise sera effectuée lors des représentations.

En cas de constat de faiblesse ou d’insuffisance artistique ou en cas de modification de l’apparence physique d’un artiste non autorisée préalablement par la direction artistique qui seraient préjudiciables à l’harmonie du corps de ballet, la procédure suivante pourra être mise en place.

Parallèlement à la procédure décidée ci-dessous et pendant toute la durée de celle-ci, la recherche de mesures appropriées pour permettre à l’artiste de revenir au niveau souhaité devra être mise en place (répétitions avec un maximum de 4 répétitions hors entretien normal, formation, gymnastique) ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.1)

2) Sanctions en cas « d’insuffisance artistique ou modification apparence physique non autorisée »

2.1) Niveau 1 : Mise en garde 

La mise en garde consistera, lors de constats de faiblesse ou d’insuffisance dans les qualités artistiques ou lors d’une modification de l’apparence physique de l’artiste non autorisée préalablement par la direction artistique, en un entretien d’information et de recadrage avec confirmation écrite signifiant les difficultés rencontrées et attentes. L’artiste aura la possibilité d’être assisté par un membre du personnel ou un délégué du personnel. (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.1)

2.2) Niveau 2 : Avertissement 

« Si aucune amélioration n’est constatée dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, l’artiste sera convoqué à un deuxième entretien, à l’issue duquel un avertissement pourra lui être notifié". (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.1)

Bien évidemment, le salarié peut contester cet avertissement devant le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 mois de notification de celui-ci.

Cela sera en suite au juge prud’homal de valider ou d’annuler l’avertissement.

2.3) Niveau 3 : Licenciement 

« A l’issue d’une période de travail de 12 jours travaillés à la suite de l’avertissement ci-dessus mentionné, si les insuffisances dans les qualités artistiques ou la modification de l’apparence physique persistent, un licenciement pourra être engagé.

Celui-ci sera automatiquement réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.1)

Cette disposition est, selon nous, est contestable car le salarié pourra toujours contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes qui tranchera ou non sur la validité dudit licenciement.

C) Evaluation des danseuses/ danseurs avant l’arrêt du spectacle en cours 

« Pour sauvegarder leur fréquentation et maintenir ou développer leur notoriété, les cabarets doivent renouveler périodiquement leurs revues ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.2)

 « Conscients que dans le cadre de la création d’une nouvelle revue, certains artistes engagés pour le spectacle en cours peuvent ne pas pouvoir correspondre aux qualités artistiques et esthétiques attendues pour la mise en place de la nouvelle revue, les partenaires sociaux ont convenu que le licenciement des artistes qui en résulterait reposerait sur une cause réelle et sérieuse, à condition que la procédure ci-dessous arrêtée soit respectée ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.2)

Cette disposition est, selon nous, est contestable car le salarié pourra toujours contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes qui tranchera ou non sur la validité dudit licenciement.

1)        Evaluation spécifique de chaque artiste

« En vue de la constitution de la troupe lors de la création d’un nouveau spectacle et au plus tard 4 mois avant l’arrêt du spectacle en cours, il sera procédé à une évaluation spécifique de chaque artiste engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en vue de son maintien ou non dans la troupe.

L’évaluation portera, d’une part, sur les qualités fondamentales ci-dessus mentionnées ainsi que sur les capacités à répondre aux exigences nécessaires pour être retenu dans le nouveau spectacle.

L’évaluation sera réalisée au minimum par 2 ou 3 personnes selon la taille de l’entreprise (cf. Jauge), créateur de spectacles, direction artistique, chorégraphe, ressources humaines, capitaine.

Les artistes qui, ayant un contrat à durée indéterminée, ne pourront être retenus pour le nouveau spectacle seront licenciés pour cause réelle et sérieuse, et il leur sera versé la prime de licenciement ci-dessous indiquée ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.2)

2) Exception, pour les danseuses solistes, danseurs solistes, artistes de variétés, maître de ballet

Par exception, pour les danseuses solistes, danseurs solistes, artistes de variétés, maître de ballet, le changement de spectacle constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’évaluation ci-dessus indiquée ».

 « Dans ce cas, il sera versé à l’artiste la prime de licenciement ci-dessous indiquée.

En l’absence de tout autre motif, le contrat de travail (CDI, CDD) continuera jusqu’à la date d’arrêt du spectacle en cours ». (CCN entreprises du secteur privé du spectacle vivant, annexe III article 4.5.2)

Cette disposition est, selon nous, est contestable car le salarié pourra toujours contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes qui tranchera ou non sur la validité dudit licenciement.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

Tél : 01.42.89.24.48 Ligne directe: 01.42.56.03.00

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

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