Danseuses de cabarets : application de la Convention collective des Théâtres privés! Come on!
Dans un arrêt du 1er octobre 2009, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 8 - n° RG : S 07/07926) a considéré que, « la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants [est] applicable au personnel de la SARL Crazy Horse Adventure ». Cette jurisprudence a vocation à s'appliquer à tous cabarets et lieux de spectacle de danse nue.
1) Les faits
En l'espèce, une salariée avait été engagée par la SARL Crazy Horse Adventure en qualité de danseuse professionnelle nue.
Elle participait six soirs par semaine à des shows présentés au public, à raison de deux ou trois représentations par soirée, l'employeur lui versant un cachet unique pour les deux premières représentations et une simple majoration pour la troisième représentation le samedi soir. Son contrat de travail et ses bulletins de paie ne se référaient à aucune convention collective, le cabaret n'appliquant que le Code du travail.
Par courrier du 5 décembre 2006, la salariée a sollicité de son employeur qu'il lui règle les minimas salariaux prévus par la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants.
Cette convention collective prévoit la rémunération des répétitions pour un salaire équivalent à quatre fois le SMIC horaire, ainsi qu'un cachet minimum « par représentation ».
En l'absence de réponse de son employeur, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2006.
2) En droit
a) En première instance
Les juges du fond ont fait droit à la demande de la salariée, considérant que celle-ci relevait de l'application de la convention collective des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants qu'elle revendiquait, la SARL Crazy Horse ayant comme activité déclarée « les créations artistiques et la production des spectacles vivants ».
De plus, le Conseil de prud'hommes a jugé que la salariée, en sa qualité de danseuse nue, était parfaitement en droit de bénéficier de l'annexe « artiste dramatique, lyrique et chorégraphique du 28 février 1968 » régissant la rémunération minimale due au titre des répétitions et le cachet minimum dû pour chaque représentation.
La société Crazy Horse a alors interjeté appel du jugement, aux motifs que :
- « La convention collective nationale des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants, « signée par le seul syndicat national des directeurs des théâtres privés, n'est pas applicable au contrat de travail de la salariée, le champ d'application de cette convention collective nationale étendue ne correspondant nullement à l'activité exacte du cabaret Crazy Horse, qui adhère au syndicat des "cabarets artistiques, salles et lieux de spectacle vivants et discothèques" » ;
- « Un cabaret n'est pas un lieu de spectacles vivants ayant une activité secondaire de bar/restauration mais a une activité unique de cabaret où spectacle et consommations sont liés en permanence, la réglementation en vigueur distinguant les théâtres privés relevant du fonds de soutien des théâtres privés et les cabarets relevant du Centre national de la Variété » ;
- Elle n'est pas « lié[e] à une convention nationale et notamment à la convention collective des théâtres privés qui ne prend pas en compte une part importante des salariés des cabarets (cuisine, bar, service en salle) ni la pluridisciplinarité de certains salariés (artistes et serveurs) ».
La salariée a formé appel incident, soutenant que le Crazy Horse a l'obligation d'appliquer la convention nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants, celle-ci ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 3 août 1993, arrêté qui couvrait ses annexes.
b) En appel
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt (très ciselé) du 1er octobre 2009, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes.
Selon elle, l'article 1 de l'arrêté d'extension du 3 août 1993 « impose donc la convention collective [des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants] à toutes les entreprises employeurs entrant dans son champ d'application, leur adhésion ou non à un syndicat signataire étant inopérante ».
Ainsi, le fait que le syndicat « des cabarets artistiques, salles et lieux de spectacle vivant et discothèques », auquel appartient le Crazy Horse, n'ait pas signé la convention collective, ne fait pas obstacle à son application.
De plus, l'article 1 de la convention collective étendue invoquée dispose que « la présente convention, ses avenants et annexes règlent les rapports les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, pour tous les employeurs d'une part, les salariés d'autre part, de toutes entreprises, en lieux fixes, privés, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou partie à des activités de spectacles vivants, tels que les spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou de concert ».
En l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le Crazy Horse était « une entreprise, installée dans un lieu fixe, privé, situé à Paris, qui n'est pas directement subventionnée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux », et que « les spectacles de danse nue qu'il produit, sont indéniablement des spectacles vivants, à caractère chorégraphique, le cas échéant de variétés ».
La Cour ajoute que « ces spectacles vivants constituent une partie importante des activités du Crazy Horse » : en effet, même si les activités de spectacle et de consommation sont forcément liées dans ce type d'établissement, il est avéré que la clientèle s'y rend avant tout pour assister au spectacle, « qui fait l'originalité du lieu », et non pour les consommations, « banales et imposées par les organisateurs du spectacle », qui ne sont « qu'un simple accessoire de celui-ci ».
Par ailleurs, la Cour d'appel déclare que la convention collective s'applique à la totalité des salariés de cabarets, y compris ceux étant à la fois artistes et serveurs, puisque celle-ci concerne « toutes les catégories d'ouvriers, d'employés, de cadres, de d'agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs, artistes interprètes et exécutant des professions intellectuelles et de créateurs d'oeuvres, se rattachant au spectacle ou à des industries annexes, concourant à son expression, sa diffusion ou son utilisation ».
Enfin, la Cour précise que « le fait que le Crazy Horse soit dénommé "cabaret" et que son organisation diffère quelque peu de celles des salles de spectacles classiques [...] ne constitue en rien un argument susceptible de faire échapper cet établissement à l'application, volontairement très large, [...] de la convention collective revendiquée, alors que certaines dispositions de cette convention collective, notamment concernant les grilles de salaire, visent expressément la catégorie des "danseurs de revue" ».
Ainsi, la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacle vivant a donc parfaitement vocation à s'appliquer aux cabarets, et lieux de spectacle de danse nue, tels que le Crazy Horse. En pratique, cette solution est un lourd prix à payer pour les employeurs, ceux-ci ayant désormais, notamment, l'obligation de verser à leurs danseurs, pour les répétitions, un salaire équivalent à quatre fois le SMIC horaire, ainsi qu'un cachet minimum « par représentation », et non plus « par soirée ».
Bien évidemment, tout le corpus des dispositions de cette convention s'applique également. De quoi devenir Crazy...
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01.42.89.24.48 Ligne directe: 01.42.56.03.00
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
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