Condamnation d’une Chaîne de Télévision pour licenciement sans cause, d’un Chef Monteur intermittent du spectacle (CA Versailles 5 juillet 2016)
Maître Frédéric CHHUM est l’avocat du chef monteur, intermittent du spectacle
1) FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé par les sociétés METROPOLE TELEVISION (société mère), METROPOLE PRODUCTION, et SEDITV, faisant toutes trois partie du groupe M6, en qualité de monteur à compter du 20 juin 1994, puis chef monteur à compter du 5 octobre 1995, dans le cadre de multiples contrats à durée déterminée (CDD) successifs.
Il était chargé au sein du service Auto promotion du groupe de réaliser des bandes-annonces et de mettre en place des “habillages” de l’auto promotion de M6.
Début 2014, au cours d’une réunion avec des représentants des intermittents du service Auto promotion, le directeur des ressources humaines de la société METROPOLE TELEVISION, M. Christophe F. , annonçait une restructuration de ce service et l’intégration d’une partie du personnel comme salariés en contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée du 8 mai 2014, M. X se portait candidat pour un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par lettre du 21 mai 2014, M. Christophe F. lui répondait qu’il étudiait sa candidature.
Par courriel du 10 septembre 2014, M. X relançait ce dernier, lui précisant que ses heures de travail étaient désormais limitées, puisqu’il ne travaillait plus que 5 jours par mois.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2014, Mme P., directrice adjointe des ressources humaines de la société METROPOLE TELEVISION lui confirmait que le projet d’intégration était en cours de réflexion.
Ne voyant pas de changement dans sa situation, M. X saisissait le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE le 28 janvier 2015, aux fins de voir requalifier les CDD d’usage en contrats à durée indéterminée (CDI) à temps plein, et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par lettre du 6 mars 2015, la société METROPOLE TELEVISION lui notifiait la fin de sa collaboration avec les sociétés du groupe M6, lui annonçant que sa dernière prestation était prévue le 7 avril 2015.
En réalité, M. X ne s’est pas présenté pour cette dernière journée, son dernier jour de travail étant le 20 février 2015.
Par jugement du 17 juillet 2015, dont M. X a interjeté appel, le Conseil l’a débouté de ses demandes principales, condamnant la société METROPOLE TELEVISION à seulement lui payer la somme 18 812 € à titre d’indemnité de fin de collaboration, tout en mettant les dépens à la charge de M. X.
2) Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 5 juillet 2016
Par arrêt du 5 juillet 2016, la Cour d’Appel de Versailles a condamné la société METROPOLE TELEVISION à payer à M. X les sommes suivantes :
- 7 652 € brut à titre d’indemnité de préavis et 765 € brut au titre des congés payés afférents,
- 25 725 € brut d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13 162 € brut à titre de rappels de prime de fin d’année, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015,
- 6 000 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 50 000 € net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société METROPOLE TELEVISION à payer à M. X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La brève complète peut être consultée sur le site Legavox (cliquer sur le lien).
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour (Paris et Nantes)
. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes - Tel: 02 28 44 26 44
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Blog : www.chhum-avocats.fr
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