Chauffeurs Uber VTC, travailleurs des plateformes : vous êtes salariés selon la Cour de cassation ! (c. cass. 4 mars 2020, n° 19-13316) – CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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Dans un arrêt très important du 4 mars 2020 [1], la Cour de cassation reconnait à un chauffeur de la plateforme Uber qu’il est salarié.
Dès lors, tout travailleur Uber (ou d’une plateforme de mise en relation) peut saisir le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat de travail.
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Le chauffeur, Monsieur X. était « contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat ». A compter du 12 octobre 2016, il « a exercé une activité de chauffeur […] en recourant à la plateforme numérique Uber ».
Afin d’exécuter sa prestation de travail il a « loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société », et il s’est ensuite « enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis ».
Au mois d’avril 2017, « la société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme ».
Par suite, Monsieur X. « a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail ».
La Cour de cassation a publié une note explicative en français, anglais et espagnol.
1) Le chauffeur Uber est intégré dans un service organisé.
La Cour de cassation commence par relever que Monsieur X. a « intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV » en s’inscrivant au Registre des Métiers, et en n’ayant « aucune clientèle propre », en ne fixant pas librement « ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ». En effet, ce sont tout autant de paramètres qui sont « entièrement régis par la société Uber BV ».
Elle énonce également que « le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV ».
2) Le lien de subordination.
2.1) Le pouvoir de contrôle d’Uber.
Concernant l’existence d’un pouvoir de contrôle par la plateforme sur l’exercice de la prestation de travail, les juges relèvent que le contrat qui lie le travailleur et la plateforme prévoit la clause suivante : « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ». Elle déduit de cette clause qu’elle a pour effet de conduire les « chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant ».
A ce propos, elle relève également que le chauffeur n’a pas toujours connaissance de la course lorsqu’il l’accepter, et qu’il doit en outre répondre en « seulement huit seconde » à la course proposée.
2.2) Le « lien de subordination » est caractérisé « lors des connexions du chauffeur de VTC ».
Dans la note explicative accompagnant l’arrêt, la Cour de cassation précise que le « lien de subordination » est caractérisé « lors des connexions du chauffeur de VTC » [3].
Les tarifs, qui dépendent de l’« itinéraire particulier » imposé au chauffeur et qui comportent une « possibilité d’ajustement par Uber », traduisent que Uber « donnait des directives » au salarié et « en contrôlait l’application ».
2.3) Le pouvoir de sanction d’Uber.
Enfin, selon la Cour il existe un réel pouvoir de sanction de la part d’Uber. Elle détecte à ce titre l’existence de « corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace" », ou encore « la fixation par la société Uber BV d’un taux d’annulation de commandes […] pouvant entraîner la perte d’accès au compte », ainsi que « la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de "comportements problématiques" par les utilisateurs ».
En conséquence, elle valide la déduction opérée par la Cour d’appel et confirme que « le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction ».
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.village-justice.com/articles/les-chauffeurs-uber-sont-des-salaries-selon-cour-cassation-cass-mars-2020-no17,34007.html#comment23212
[1] Cass., Soc., 04 mars 2020, n° 19-13316 :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html
[2] Cass., Soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079 :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html
[3] Note explicative relative à l’arrêt n°1737 de la Chambre sociale du 28 novembre 2018 (17-20.079) :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_40779.html .
Frédéric Chhum avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Claire Chardès juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes et Lille)
Telephone : 01 42 56 03 00
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